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22/09/2020 | FRANCE | N°20BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 20BX00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903480 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 sous le n°20BX002

75 et un mémoire enregistré le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903480 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 sous le n°20BX00275 et un mémoire enregistré le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 22 octobre 1974, de nationalité marocaine, est entré en Espagne le 1er juillet 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, d'une durée de sept jours, valable uniquement pour l'Espagne et à utiliser entre le 29 juin 2017 et le 20 juillet 2017. Puis, M. A..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, a sollicité le 21 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage, le 4 novembre 2017, avec une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 1903480 du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qu'il méconnaitrait également les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... B..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique B... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00275
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;20bx00275 ?
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