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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901955 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 et un mémoir

e enregistré le 16 juillet 2020, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901955 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2020, Mme B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 5221-17 du Code du Travail, le préfet a manqué à son obligation de notification de la décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du 24 octobre 2018 sur laquelle il s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; il en résulte une insuffisance de motivation de ce refus ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car le préfet se borne à viser l'avis de la commission du titre de séjour des étrangers du 14 décembre 2018 sans faire mention de son contenu ;

- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation justifie une admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2019/018073 du 26 septembre 2019 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 7 février 1987 à Libreville, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2005. Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré du 10 novembre 2008 au 9 novembre 2011. Elle a sollicité, le 15 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 4 mars 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme B... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car le préfet se borne à viser l'avis de la commission du titre de séjour des étrangers du 14 décembre 2018 sans faire mention de son contenu et d'autre part, de ce que le préfet a manqué à son obligation de notification de la décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 24 octobre 2018. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France à l'âge de 18 ans pour y poursuivre des études, s'est maintenue irrégulièrement en France à compter du 10 novembre 2011. L'intéressée célibataire, sans enfant, a obtenu un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) portant la mention " sciences de la vie " mais n'a jamais travaillé dans le domaine d'activité correspondant à ses études et ne justifie pas davantage d'une activité professionnelle stable. L'entreprise d'enseignement culturel qu'elle a créé le 5 juin 2018 n'est pas économiquement viable selon l'avis de la DIRECCTE émis le 24 octobre 2018. Si l'intéressée fait valoir qu'elle séjourne en France depuis plus de 10 ans, que l'avis de la commission du titre de séjour est favorable à son droit au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel et qu'elle s'investit activement depuis plusieurs années dans diverses associations en lien, notamment, avec l'Eglise évangélique, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée alors d'ailleurs que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches au Gabon où vivent ses parents et ses frère et soeur. Le préfet de la Gironde n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". Ni l'ancienneté de séjour de Mme B... en France, ni sa situation familiale ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas D...Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04863
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04863 ?
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