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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903145 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, et d

es pièces nouvelles enregistrées le M. C... D..., représenté par Me A... M'B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1903145 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, et des pièces nouvelles enregistrées le M. C... D..., représenté par Me A... M'B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement ne lui permettra pas de revenir facilement en France car il ne détient pas de passeport et ses moyens financiers sont limités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... F...,

- et les observations de Me A... M'B..., représentant M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant de nationalité panaméenne né le 14 octobre 1978, qui déclare être entré en France le 27 janvier 2013 a sollicité le 12 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante de nationalité française. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, motif tiré de ce que l'intéressé ne peut, à raison de son entrée irrégulière en France, se voir délivrer le visa de long séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par cette même décision, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C... D... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et notamment les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce refus précise aussi les circonstances de fait propres à la situation de M. C... D... notamment son mariage avec une ressortissante française le 24 mars 2018 et la présence régulière de sa soeur sur le territoire français. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'appelant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Et il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est ici constant que l'intéressé a seulement demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de " Française " et qu'il ne résulte d'aucun terme de la décision que le préfet aurait d'office examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... D... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant refus de séjour de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité, au regard desquelles cette autorité n'a pas fait porter d'office son examen, ni soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de ces dispositions.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. C... D... fait valoir qu'il est entré en France régulièrement sous couvert d'un visa Schengen de type C, qu'il réside régulièrement en France depuis 5 ans, qu'il maitrise parfaitement la langue française et que de nombreux employeurs sont prêts à l'embaucher sur la base d'un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence continue en France depuis la date à laquelle il prétend être entré en France n'est pas établie et qu'il est entré en France irrégulièrement en l'absence de déclaration de son entrée aux autorités françaises méconnaissant de la sorte les stipulations de l'article 22 de la convention de Schengen du 14 juin 1985, situation faisant obstacle, conformément au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. En outre, le mariage de M. C... D... est récent et il ne démontre pas disposer d'attaches sur le territoire français autres que son épouse et sa belle-soeur. Enfin, alors même qu'il est dépourvu de tout passeport, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, afin d'y solliciter la délivrance d'un visa long séjour. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... D..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... F..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas F...Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04827
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HADJ MHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04827 ?
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