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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04248,19BX04256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04248,19BX04256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1905205 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19BX04248, M. B..., représe

nté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°1905205 du 4 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19BX04248, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 octobre 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière :

* il s'est vu remettre les brochures l'informant sur ses droits en français alors qu'il ne comprend que le peul ; en outre, c'est à tort qu'il est mentionné que les brochures lui ont été traduites par un interprète ; il est en effet matériellement impossible que ces brochures aient pu être traduites au cours de l'entretien qui n'a duré que 23 minutes ; il n'est d'ailleurs pas établi que la brochure EURODAC lui ait été remise ;

* l'entretien individuel n'a pas été mené par un agent qualifié ;

* il n'a bénéficié de l'assistance d'un interprète que par téléphone ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'intéressé est en fuite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ainsi qu'il l'a exposé dans ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.

II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19BX04256, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites ;

- l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière :

* il s'est vu remettre les brochures l'informant sur ses droits en français alors qu'il ne comprend que le peul, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; en outre, c'est à tort qu'il est mentionné que les brochures lui ont été traduites par un interprète ; il est en effet matériellement impossible que ces brochures aient pu être traduites au cours de l'entretien qui n'a duré que 23 minutes ;

* il n'est d'ailleurs pas établi que la brochure EURODAC lui ait été remise ;

* l'entretien individuel n'a pas été mené par un agent qualifié ;

* il n'a bénéficié de l'assistance d'un interprète que par téléphone ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions en raison de son état de santé.

Par un mémoire en production de pièce et un mémoire en défense, enregistrés respectivement le 10 juin 2020 le 12 juin 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'intéressé est en fuite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ainsi qu'il l'a exposé dans ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... F...,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 3 avril 1993, est entré en France le 10 juillet 2019 selon ses déclarations et y a sollicité le bénéfice de l'asile. La consultation du fichier EURODAC a révélé que le relevé de ses empreintes décadactylaires était identique à celui effectué le 29 avril 2019 par les autorités espagnoles. Le préfet de la Gironde a alors saisi les autorités espagnoles, le 17 septembre 2019, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604P2013 à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 23 septembre 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête n° 19BX04248, M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, par la requête n° 19BX04256, il sollicite le sursis à exécution de ce jugement. Ces requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par deux décisions du 16 janvier 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Des lors, ses demandes tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 19BX04248 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue officielle de la République de Guinée, à défaut de version en langue peul que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue peul. Si le requérant fait valoir que cet entretien téléphonique a duré 23 minutes, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète concernant l'application du règlement (UE) n°604/2013 ou que cette absence de remise des brochures en langue peul ait été susceptible d'influer en l'espèce sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. M. B... ne peut dès lors pas utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la brochure Eurodac lui a été communiquée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...). ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. (...). ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré comprendre la langue peul, a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le 18 juillet 2019, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, au cours duquel il a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile et qu'il a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un interprète en langue peul mandaté par l'Agence française de traduction et de communication, laquelle bénéficie d'un agrément ministériel aux fins d'interprétariat et de traduction par décision du 23 avril 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 avril 2019. De plus, si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien Enfin, la circonstance que cette assistance a été assurée par téléphone, ainsi que le permettent au demeurant les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à porter atteinte aux garanties prévues par les dispositions précitées du règlement européen.

8. D'autre part, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au regard des exigences de la réglementation française. Ainsi, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable. (...). ".

11. Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. M. B... se prévaut de son état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner de graves conséquences. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les deux certificats médicaux du docteur Saunier qu'il produit. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu de son état de santé au cours de l'instruction de sa demande. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Espagne. Les éléments produits ne permettent pas non plus de regarder M. B... comme ne pouvant voyager vers d'Espagne en raison de son état de santé. Dès lors, en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Enfin, les dispositions de l'article 32 du règlement n° 604/2013 n'imposaient pas que des informations relatives à l'état de santé de M. B... fussent communiquées aux autorités espagnoles avant même l'exécution du transfert de ce dernier.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 19BX04256

15. Le présent arrêt statue sur l'appel de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans la requête n° 19BX04256.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. E... F..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020

Le président-assesseur,

Dominique Ferrari

Le président,

Philippe F...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°s 19BX04248, 19BX04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04248,19BX04256
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04248.19bx04256 ?
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