Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900117 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme A... représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2019 à 12h00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, née le 1er février 1950, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 septembre 2015 au 17 novembre 2015. Elle a sollicité, le 24 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 11 décembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de Mme A... notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la concernant en date du 7 novembre 2018 et enfin il mentionne qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'appelante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 7 novembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur l'avis précité. Si les certificats médicaux produits par Mme A... révèlent qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite C et qu'elle souffre d'hypothyroïdie, d'une douleur iniguale dans le membre inférieur droit, de douleurs neuroleptiques et d'ostéoporose, et qu'un autre certificat médical du 10 janvier 2019 contemporain de la décision attaquée établi par un médecin de la maison de la santé des Couronneries révèle qu'elle prend 8 médicaments différents, aucune pièce ne vient contredire l'avis du collège de médecins de l'OFFI au surplus corroboré par la liste des médicaments remboursables en Guinée produite par le préfet de la Vienne. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant au requérant un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine
8. Il ressort des pièces du dossier que Madame A..., qui est entrée en France à l'âge de 65 ans, s'est maintenue irrégulièrement en France à compter du 17 novembre 2015. L'intéressée qui est veuve, ne réside en France que depuis 3 ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle n'a aucune attache en France et n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident ses trois petits-enfants et deux soeurs. Il s'ensuit que le préfet de la Vienne n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
10. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
15. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième lieu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que Mme A... n'établit pas qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'un retour en Guinée l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d'un défaut de soins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
Nicolas D...Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02278