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08/09/2020 | FRANCE | N°17BX03889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 septembre 2020, 17BX03889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JP et P Amoreau a demandé au tribunal de Bordeaux l'annulation de la décision prise par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie lors de sa séance du 12 février 2015, notifiée par une lettre du 10 juin 2015 du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), déclarant irrecevable la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée de la dénomination " Le Puy ".

Par un jugement n° 150

3409 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JP et P Amoreau a demandé au tribunal de Bordeaux l'annulation de la décision prise par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie lors de sa séance du 12 février 2015, notifiée par une lettre du 10 juin 2015 du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), déclarant irrecevable la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée de la dénomination " Le Puy ".

Par un jugement n° 1503409 du 11 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 11 décembre 2017, le 15 et 18 novembre 2019, la SARL JP et P Amoreau, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie du 12 février 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'INAO, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de statuer de nouveau, en tenant compte des motifs ayant justifié l'annulation prononcée, sur la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée de la dénomination " Le Puy" ;

4°) de mettre à la charge de l'INAO une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été respectées en l'absence de production d'une copie du jugement signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et le greffier ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure car elle a été prise sur la base d'un rapport établi par des experts désignés par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des critères fixés par le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL JP et P Amoreau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le domaine agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

- le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL JP et P Amoreau.

Considérant ce qui suit :

1. La société JP et P Amoreau, producteur de vins exploitant le domaine " Château Le Puy " sur le territoire de la commune de Saint-Cibard (33) a demandé à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) la reconnaissance, en tant que producteur isolé, de l'appellation d'origine contrôlée " Le Puy " pour le vin rouge produit sur une aire géographique d'environ 6 hectares située dans un territoire délimité notamment en appellations " Castillon Côtes de Bordeaux " et " Francs Côtes de Bordeaux ". Par une délibération du 12 février 2015 notifiée par le directeur de l'INAO du 10 juin 2015, le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'INAO a rejeté la demande. La société JP et P Amoreau fait appel du jugement du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de la demande de protection.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la société JP et P Amoreau ne comportait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 10 juin 2015 :

4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de l'INAO et des articles 1.1 et 2.3 de la directive INAO-DIR-2012-01 relative à l'organisation du recours à l'expertise externe que le comité national peut se faire assister dans ses délibérations en procédant à la désignation d'experts indépendants dont la mission est précisée dans une lettre de mission comprenant un échéancier. Il n'est pas contesté que la commission permanente du comité national des appellations d'origine, lors de sa séance du 4 septembre 2013, a désigné M. A... et M. B... comme experts dont la lettre de mission a été signée par le directeur de l'INAO. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi que la commission permanente n'aurait pas été habilitée à procéder à cette désignation pour le comité national ni non plus, en tout état de cause, que les experts ainsi désignés n'auraient pas présenté les garanties d'indépendance et d'impartialité requises pour l'accomplissement de leur mission. Le moyen selon lequel la procédure aurait été entachée d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INAO, même s'il a pu faire siennes les conclusions du rapport des experts, se soit estimé lié par les conclusions de ces derniers.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 118 ter du règlement n° 1234/2007 modifié du Conseil du 22 octobre 2007 issu du règlement n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 applicable au litige à la suite de l'abrogation des dispositions identiques de l'article 34 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 : " 1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par : a) "appellation d'origine", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 118 bis, paragraphe 1 : i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée : iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et iv) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera... ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 susvisé : " 1. Un producteur isolé peut être demandeur au sens de l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 479/2008, s'il est démontré que : a) la personne en question est le seul producteur dans la zone géographique délimitée et b) dans le cas où la zone géographique délimitée concernée est entourée de zones d'appellations d'origine ou d'indications géographiques, cette zone possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones délimitées environnantes. ".

7. Les modalités d'application du régime de protection d'un producteur isolé au titre des appellations d'origine fixées par le règlement n° 607/2009 de la Commission doivent être interprétées conformément aux exigences fixées par la règlementation du Conseil et notamment celles énoncées par l'article 118 ter du règlement n° 1234/2007 précisant les critères au regard desquels doit être instituée une appellation d'origine. Il en résulte notamment qu'un producteur isolé peut bénéficier d'une telle protection si la zone pour laquelle une nouvelle appellation d'origine est demandée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes ou si les qualités et les caractéristiques du produit obtenu dans cette zone comportent, par rapport aux produits obtenus dans les zones délimitées environnantes, des différences dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique particulier de la zone pour laquelle une nouvelle appellation d'origine est demandée et aux facteurs naturels et humains inhérents au milieu géographique de cette zone.

8. En ce qui concerne tout d'abord les caractéristiques du milieu géographique, il ressort du rapport rendu par les deux experts désignés par l'INAO le 28 novembre 2014 que les parcelles pour lesquelles une nouvelle appellation d'origine est sollicitée sont situées au sud-ouest de l'AOC " Côte de Bordeaux-Francs " en continuité de l'AOC " Castillon-Côte de Bordeaux ", se trouvent sur un plateau calcaire ondulé et partagent avec les terrains environnants des caractéristiques communes. Cette appréciation est confirmée par la note de présentation du comité national des appellations d'origine du 12 février 2015 qui relève que rien n'individualise les parcelles concernées par la demande des parcelles situées sur le reste du plateau : la morphologie est identique, le contexte climatique est comparable, les sols appartiennent au même type, limonoargileux- sableux recouvrant le calcaire, ce qui est le profil classique de la majeure partie des sols des dénominations géographiques complémentaires " Castillon " et " Francs " de l'AOC " Côtes de Bordeaux. ".

9. La requérante se prévaut de l'étude menée par le laboratoire d'analyse microbiologique des sols relatif à la typicité du terroir du lieu-dit " Le Puy " ainsi que de l'étude constituant le dossier géo-pédologique annexée au dossier soumis à l'INAO qui affirment en ce qui concerne la qualité originale de la zone à protéger que, si le climat du lieu-dit " Le Puy " est le même que celui des Côtes de Francs qui l'environnent, l'ensemble des parcelles concernées se situent en limite de plateau et sur des versants exposés plein est ; cette orientation particulière favorise un réchauffement rapide du sol dès le lever du soleil et protège les raisins de l'ardeur du soleil de l'après-midi, ce qui contribue à la qualité du raisin et du vin. Alors que toutes les parcelles voisines ont leurs eaux qui s'écoulent à l'ouest, celles du lieu-dit " Le Puy " s'écoulent à l'est. Pour ce qui est des sols, les mêmes rapports expliquent que la zone a été le siège d'une importante sédimentation et repose sur le calcaire à Astéries, le même que celui présent à Saint-Emilion. Les sols sont également composés de limons argileux sableux calcaires et leur granulométrie leur confère une bonne porosité et donc un bon ressuyage après la pluie ce qui permet un réchauffement rapide du sol. Ils se caractérisent également par le fait qu'ils sont calci-magnésiens et ont échappé à la surfertilisation phosphatée et potassique car ils sont cultivés en biologie depuis longtemps. Toutefois, une étude établie en avril 2018, et donc postérieure à la décision en litige, souligne que la topo-séquence des sols du secteur revendiqué par Le Puy ne présente pas d'originalité, que la texture et la structure physico-chimique des sols et sous-sols des parcelles en question présentent des caractéristiques typiques mais qui ne sont pas non plus originales par rapport à ce qui peut être rencontré dans la région et que l'analyse physico-chimique des macros et microéléments minéraux met en évidence des particularités intéressantes mais qui ne permettent pas non plus de différencier de manière évidente les sols du secteur revendiqué en groupe original. Par conséquent la zone à protéger ne peut pas être regardée comme présentant des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones délimitées environnantes.

10. S'agissant du vin, la requérante fait valoir que les modalités de travail de la vigne et du vin, certifié par les labels de biodynamie depuis 2005, la pratique du labourage des sols par traction animale, et ses méthodes de tailles et de récolte du raisin sont uniques et confèrent au vin une qualité et une spécificité reconnue notamment par de grands sommeliers. Toutefois, il ressort également du rapport des experts que les différences entre le cahier des charges proposé pour l'appellation et celui de l'AOC " Côtes de Bordeaux " sont peu nombreuses et portant sur la densité du vignoble, la charge maximale moyenne à la parcelle et les rendements, le point de différenciation le plus important tenant aux autres pratiques culturales en raison de l'application des principes de la biodynamie et de l'écosystème. S'il apparaît que les vins du Château Le Puy présentent une certaine spécificité, ces derniers sont surtout marqués par des caractères liés aux phénols volatils. Les experts n'ont pas réussi à identifier, au travers des vins analysés, que les facteurs naturels et humains concourant à la fabrication du vin " Le Puy " étaient inhérents au milieu naturel délimité pour former le périmètre d'une nouvelle appellation. Ils ont encore constaté que la méthode de vinification ne présente pas d'originalité par rapport aux méthodes traditionnelles pratiquées par les vignerons bordelais si ce n'est l'absence de soufre conférant les arômes oxydatifs relevés sur plusieurs millésimes, les caractères phénolés qui se développent plus facilement dans ces conditions, et la " dynamisation " (brassage des vins) qui peut accentuer ces caractéristiques. Selon les experts, la spécificité du vin produit à protéger tient plus aux techniques de vinification et aux pratiques culturales qu'au milieu particulier dont il est extrait. Enfin, si l'étude réalisé par M. F... pour la société parvient à la conclusion que le vin " Le Puy " présente des caractéristiques distinctes de celles des produits obtenus dans les zones délimitées directement environnantes, elle n'établit pas non plus que ces qualités propres seraient dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique de la zone pour laquelle une nouvelle appellation d'origine est demandée et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents.

11. Dans ces conditions, le comité national de l'INAO, en ayant rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un vin en appellation d'origine contrôlée sous la dénomination " Le Puy ", ne peut être regardé comme ayant méconnu la réglementation européenne applicable.

12. Il résulte de ce qui précède que la SARL JP et P Amoreau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société JP et P Amoreau ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JP et P Amoreau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société JP et P Amoreau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE ;

Article 1er : La requête de la SARL JP et P Amoreau est rejetée.

Article 2 : La société JP et P Amoreau versera à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JP et P Amoreau et à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane D... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03889
Date de la décision : 08/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins. Contentieux des appellations.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-08;17bx03889 ?
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