Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite, née le 22 octobre 2017, de rejet de sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son placement illégal en rétention.
Par un jugement n° 1800592 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2019 tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a bien déposé une demande de titre de séjour à la préfecture qui est restée sans réponse, faisant naitre une décision implicite de rejet qu'elle était recevable à contester ;
- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 dès lors qu'elle est parent d'un enfant français ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme C... n'a déposé aucune demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationales relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C..., ressortissante malgache entrée en France à une date indéterminée, relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme C... le tribunal administratif a considéré qu'elle ne justifiait pas, par la seule production d'un accusé de réception du 21 juin 2017, avoir effectivement déposé en juin 2017 une demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à la demande, qui lui a été adressée par le tribunal administratif, de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt d'une demande à l'administration, Mme C... s'est bornée à produire un avis de réception, signé le 21 juin 2017, d'un pli adressé à la préfecture de Mayotte ainsi que la copie d'un courrier daté du 7 mars 2018, portant le tampon de la préfecture de Mayotte du 24 avril 2018. Ces documents n'étaient pas de nature, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, à établir que Mme C... avait présenté, en juin 2017, une demande de titre de séjour auprès du préfet de Mayotte. Si Mme C... produit pour la première fois en appel la copie d'un courrier daté du 21 juin 2017 par lequel elle sollicite l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ce document n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.
Le président-rapporteur
Marianne B...Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04811 2