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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX04427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 19BX04427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, annulé son récépissé de demande d'un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903615 du 6 nov

embre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, annulé son récépissé de demande d'un premier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1903615 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, régularisée le 6 avril 2020 et un mémoire enregistré le 9 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté doit être considéré comme nul car, au vu du numéro, il concerne une autre personne ;

- il est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il dispose de documents d'état civil justifiant sa minorité lors de son entrée en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° de cet article alors que le dispositif de l'arrêté ne comprend pas de décision de refus de séjour ; une substitution de motif n'est pas envisageable ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant M. E... B... et né le 15 février 2001, ressortissant guinéen, est entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2017. Il a été admis au séjour en tant que mineur isolé et placé jusqu'à sa majorité sous la garde du conseil départemental de Lot-et-Garonne par un jugement d'assistance éducative rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Agen. Le 6 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 29 juin 2019. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de Lot-et-Garonne a annulé ce récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de nullité sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux et sans critiquer utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 7 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, habilité Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture de Lot-et-Garonne, à signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne à l'exception des réquisitions des forces armées, du déféré des élections des conseillers généraux au tribunal administratif, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Une telle délégation comprend donc les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles prononçant des interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays qu'il devait rejoindre et lui a interdit le retour sur le territoire dans un délai d'un an, en précisant notamment que la direction zonale de la police aux frontière de Bordeaux a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ses documents d'état civil, ne permettant pas de considérer qu'il était mineur à son entrée en France. Enfin, si, dans le dispositif de son arrêté, le préfet se borne à annuler le récépissé de titre de séjour de l'intéressé, il doit être regardé, au vu des motifs de l'arrêté en litige, comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité. Ces indications, qui ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que l'arrêté ne vise pas l'article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l 'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

7. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur le fait que M. B... ne justifiait pas être entré en France, et par suite avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, alors qu'il était mineur. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif du 19 mai 2017, sa transcription valant acte de naissance du 29 mai 2017 et la carte consulaire présentés par M. B..., faisant état d'une naissance le 15 février 2001, ont été soumis à l'examen de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest qui a émis un avis défavorable sur l'authenticité de ces documents. Les services de la police aux frontière ont, ainsi, relevé que la transcription du jugement supplétif, bien que conforme dans sa forme, n'avait pas été légalisée par les autorités guinéennes. En outre, la carte consulaire n'est pas un document d'état civil mais démontre seulement que l'intéressé a bien été enregistré auprès du consulat. Si M. B... produit en appel un nouveau jugement supplétif établi le 20 novembre 2019 et sa transcription dans les registres d'état civil le 4 décembre 2019, ces documents n'ont pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités françaises en poste en Guinée et les tampons du ministre des affaires étrangères de Guinée figurent sur une page blanche de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant été apposés sur le jugement lui-même. Par ailleurs ce document indique, s'agissant des deux témoins, le même âge que celui figurant sur le premier jugement supplétif alors qu'il a été rédigé deux ans après celui-ci. Enfin, la vérification des empreintes de l'appelant a révélé qu'il était connu des autorités espagnoles sous l'identité de Saliou Diallo né le 8 juillet 1985 à Conakry. Ainsi, l'ensemble de ces éléments est de nature à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, sans avoir à saisir les autorités guinéennes sur ce point. M. B... ne justifie donc pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il en résulte, alors même qu'aucune plainte n'a été déposée à son encontre pour usage de faux documents, que le préfet de Lot-et-Garonne a pu, pour ce seul motif, et quand bien même M. B... a suivi une formation de plaquiste en alternance, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B... se prévaut de son parcours scolaire et professionnel en France et de sa maitrise de la langue française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'il ne peut être regardé comme justifiant avoir tissé des liens amicaux particulièrement intenses et stables en France. En outre, si M. B... a suivi une formation en CAP plâtrier-plaquiste en alternance depuis le 1er octobre 2018, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin en juillet 2019. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

11. Contrairement à ce que soutient M. B... et ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de Lot-et-Garonne doit être regardé, au vu des motifs de sa décision, comme lui ayant implicitement mais nécessairement refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français d'une erreur de droit.

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

13. Pour justifier l'adoption, à l'encontre de M. B..., d'une mesure d'interdiction de retour d'un an, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il ne justifie pas de liens stables et intenses sur le territoire national et qu'il a usurpé l'identité d'un mineur. Dans ces conditions, et alors même que M. B... ne s'est pas soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'un an. Le moyen tiré de ce que cette décision serait injustifiée et disproportionnée doit, dès lors, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... C..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le président-rapporteur

Marianne C...Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04427
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx04427 ?
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