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29/07/2020 | FRANCE | N°19BX03313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 19BX03313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1903849 du 9 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug

ement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 août 2019 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1903849 du 9 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 9 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il a un lien particulier avec la France, son grand-père ayant combattu auprès des forces françaises pendant la seconde guerre mondiale, et que la continuité des soins dont il a besoin risque de ne pas être assurée en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant azerbaïdjanais né le 3 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2019 et a sollicité l'asile le 8 mars suivant. Il a résulté de la consultation de la base de données Visabio que l'intéressé avait obtenu un visa délivré par les autorités italiennes, valable du 27 février au 27 mars 2019. Les autorités italiennes ont alors été saisies d'une demande de reprise en charge, laquelle a été implicitement acceptée le 4 juin 2019. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet de la Gironde a décidé le transfert aux autorités italiennes de M. D.... Ce dernier relève appel du jugement du 9 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque État membre, en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Si M. D... soutient qu'il doit bénéficier d'un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé empêcherait son transfert vers l'Italie ou qu'il ne pourrait y être pris en charge dans des conditions satisfaisantes. S'il fait également valoir qu'il présente un lien particulier avec la France dès lors que son grand-père a été combattant volontaire auprès de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale, cette seule circonstance ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à n'avoir pas fait application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03313
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : RADE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;19bx03313 ?
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