La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2020 | FRANCE | N°18BX02658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 juillet 2020, 18BX02658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme B... K..., M. J... K..., M. et Mme M... H... et M. et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les cinq permis de construire délivrés les 6 et 7 juillet 2015 par le préfet des Deux-Sèvres à la société d'exploitation du parc éolien Delta Sèvres Argent pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste électrique sur le territoire de Saint-Aubin-de-Baubigné, commune associée à la commune de Mauléon.
r>Par un jugement n° 1502988 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme B... K..., M. J... K..., M. et Mme M... H... et M. et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les cinq permis de construire délivrés les 6 et 7 juillet 2015 par le préfet des Deux-Sèvres à la société d'exploitation du parc éolien Delta Sèvres Argent pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste électrique sur le territoire de Saint-Aubin-de-Baubigné, commune associée à la commune de Mauléon.

Par un jugement n° 1502988 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les permis de construire délivrés le 7 juillet 2015 pour les éoliennes E4 et E5 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2018, le 23 septembre 2019, le 15 novembre 2019 et le 16 janvier 2020, l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme B... K..., M. J... K..., M. et Mme M... H... et M. et Mme I... C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502988 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler les cinq permis de construire délivrés par le préfet des Deux-Sèvres les 6 et 7 juillet 2015 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours tendant au retrait de ces permis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance, que :

- l'association justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire en litige eu égard à son objet social défini dans ses statuts ;

- les autres requérants justifient aussi d'un intérêt à agir dès lors qu'ils sont domiciliés à proximité du lieu d'implantation du parc éolien qui leur causera des nuisances sonores et visuelles.

Ils soutiennent, au fond, que :

- la notice descriptive jointe à la demande de permis est erronée quant à la distance réelle des éoliennes par rapport aux habitations existantes ; l'état des abords et la présence de constructions ne sont pas mentionnés dans la notice ; la notice descriptive jointe ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire ne comportait pas le plan de masse exigé par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il ne ressort pas des éléments du dossier que les pièces manquantes auraient été fournies par le pétitionnaire au cours de l'instruction de la demande ;

- l'étude d'impact produite par le pétitionnaire est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances ; ces insuffisances portent sur la description de l'état initial du site, l'état de l'environnement sonore, l'inventaire des chiroptères présents dans le secteur d'implantation du projet, le contenu du volet paysager et des photomontages ; notamment, l'impact visuel des éoliennes depuis les habitations les plus proches n'est pas montré de manière satisfaisante ; l'impact visuel du projet sur les monuments historiques les plus proches n'est pas non plus abordé de manière satisfaisante dans l'étude d'impact ; l'analyse des variantes contenue dans l'étude d'impact est insuffisante pour les éoliennes E4 et E 5 ; il en est de même en ce qui concerne la prise en compte des enjeux environnementaux ;

- les permis de construire les éoliennes E4 et E5 ont été délivrés en violation du règlement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme communal ;

- les permis de construire les éoliennes E4 et E5 ne sont pas compatibles avec les dispositions 8B.2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Atlantique destinées à la protection des zones humides ;

- les permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les émergences sonores qu'elles provoqueront sont de nature à porter atteinte à la santé publique ;

- les permis de construire les éoliennes E4 et E5 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été tenu compte du fait que le secteur d'implantation du projet est caractérisé par de forts enjeux écologiques, en raison de la présence de haies, d'une trame bocagère importante, de plusieurs plans d'eau et de la forêt reliée au Vallon du Gaduchaud ; il s'agit d'un secteur situé en " zone contrainte " selon le schéma régional de cohérence écologique de la région Poitou-Charente ;

- les permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que, en raison de leur hauteur, les éoliennes auront un impact visuel significatif sur les lieux environnants ; il existe ainsi des lieux de vie situés à proximité du futur parc ainsi que des monuments historiques qui seront négativement impactés par le projet ;

- l'article 1er de la Charte de l'environnement qui garantit à chacun le droit de vivre dans un milieu équilibré a été méconnu ;

- la convention européenne des paysages a été méconnue en raison des atteintes causés par le projet aux paysages environnants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2018, le 11 octobre 2019 et le 18 décembre 2019, la société d'exploitation du parc éolien de Delta Sèvres Argent, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :

- ni l'association ni les requérants personnes physiques ne justifient de leur intérêt à agir à l'encontre des permis de construire en litige.

Elle soutient, au fond, que :

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2020 à 12h00.

Par un courrier du 4 mai 2020, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé en partie sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la contestation des permis de construire délivrés pour les éoliennes E4 et E5.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement et autres, et de Me F..., représentant la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent.

Deux notes en délibéré présentées pour l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement et autres ont été enregistrées le 19 juin 2020 et le 3 juillet 2020.

Une note en délibéré présentée pour la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent a été enregistrée le 25 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 novembre 2013, la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent (SEPEDSA) a déposé en préfecture des Deux-Sèvres cinq demandes de permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste électrique à Saint-Aubin-de- Baubigné, commune associée à la commune de Mauléon. Par cinq arrêtés pris les 6 et 7 juillet 2015, le préfet des Deux-Sèvres a délivré les permis de construire sollicités. L'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme K..., M. J... K..., M. et Mme H..., M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation des permis de construire et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux tendant au retrait de ces autorisations. Par jugement rendu le 3 mai 2018 sous le n° 1502988, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les permis de construire les éoliennes E4 et E5 et a rejeté le surplus de la demande. L'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme K..., M. J... K..., M. et Mme H... et M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. L'appel ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, l'appel dirigé contre un jugement dont le dispositif fait droit aux conclusions qu'avait présentées l'appelant devant les premiers juges, qu'il ait été demandeur ou défendeur, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, hormis le cas de conclusions d'annulation présentées en première instance assorties de conclusions à fin d'injonction dans lequel le requérant a hiérarchisé ses prétentions en fonction de la cause juridique invoquée à l'appui de ses conclusions principales d'annulation.

3. Les appelants sollicitent en l'espèce de la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif rejetant leur demande présentée " contre les cinq permis de construire délivrés " ainsi que l'annulation des cinq permis de construire " délivrés à la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvres Argent par cinq arrêtés du préfet des Deux-Sèvres pris les 6 et 7 juillet 2015 ". De telles conclusions sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les permis de construire les éoliennes E4 et E5 dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ces dernières autorisations pour méconnaissance de l'article 2.4.3 du règlement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Mauléon et, s'agissant de l'éolienne E5, pour méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et que les requérants, qui n'ont pas présenté de conclusions en injonction devant les premiers juges, ne se prévalent pas d'une hiérarchisation de leurs prétentions en première instance à laquelle le tribunal n'aurait pas fait droit.

Sur le fond :

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (...) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ". En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, les permis de construire en litige, qui constituent une autorisation environnementale, sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :

5. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (...) : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

6. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.

7. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis présentés par la société SEPEDSA. Par suite, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire en litige.

En ce qui concerne le contenu de la demande de permis de construire :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) ".

10. La notice jointe aux demandes de permis de construire procède à une description du paysage dans lequel doit s'insérer le projet de parc éolien en précisant que les aérogénérateurs seront implantés selon une orientation nord-ouest/sud-est. Cette présentation est satisfaisante et les cartes, plans, photographies et autres vues aériennes joints au dossier de permis de construire permettent, pour leur part, d'appréhender la localisation des éoliennes vis-à-vis des hameaux avoisinants. Ces éléments répondent aux exigences de l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il résulte du point 4 que les appelants ne peuvent utilement soutenir que la notice paysagère a livré une information erronée quant à la distance entre l'éolienne E5 et les habitations les plus proches, l'autorisation de construire l'appareil concerné ayant été annulée par le tribunal, de sorte que litige d'appel ne porte que sur la légalité des permis de construire les éoliennes E1, E2 et E3.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que, par courriers du 2 décembre 2013, le service instructeur a demandé au pétitionnaire de compléter ses demandes de permis en produisant les plans de masse manquants. Ces pièces complémentaires ont été déposées en mairie le 19 décembre 2013, ainsi qu'en atteste le cachet du maire y figurant, puis transmis le même jour au service instructeur, les permis de construire visant à cet égard " les pièces fournies en date du 19 décembre 2013 ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les permis en litige ont été délivrés sur la base de dossiers dépourvus des plans de masse exigés.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet des demandes de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux :

14. En premier lieu, dès lors qu'il porte sur les permis de construire les éoliennes E4 et E5, lesquels ont disparu de l'ordonnancement juridique à la suite de leur annulation par le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance par ces autorisations du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme est inopérant.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs, est inopérant le moyen tiré de l'incompatibilité des permis de construire les éoliennes E4 et E5 avec les dispositions 8 B.2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Atlantique.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

17. Il résulte de l'instruction que des mesures acoustiques ont été réalisées au lieu-dit " La Pochonnière " situé à 190 m de distance seulement du lieu-dit " La Saunerie ". La seule circonstance que l'étude acoustique ne contienne aucune mesure au niveau du lieu-dit " La Saunerie " ne permet pas d'estimer que le pétitionnaire aurait insuffisamment appréhendé l'impact sonore de son exploitation sur les habitations voisines, d'autant que l'édification de l'éolienne 5, qui était la plus proche du lieu-dit " La Saunerie ", n'aura pas lieu du fait de l'annulation du permis de construire cet appareil prononcée par le tribunal. L'étude acoustique, complétée par des mesures complémentaires réalisées en juillet 2014, a conduit au demeurant l'agence régionale de santé à émettre un avis favorable au projet tandis que les permis de construire comportent une prescription imposant au pétitionnaire de mettre en oeuvre le plan de bridage défini dans l'étude complémentaire. Compte tenu de ces mesures, il ne résulte pas de l'instruction que le bruit engendré par les éoliennes, dont le nombre a été réduit à trois, serait de nature à porter une atteinte particulière à la santé des habitants du secteur.

18. Si les requérants soutiennent que le risque de projection de pales sur un élevage et une voie de circulation situés à proximité du futur parc porte atteinte à la sécurité publique, il résulte de l'instruction que ces éléments ont été pris en compte par le pétitionnaire qui a veillé à implanter le parc éolien à une distance suffisante pour réduire à un seuil proche de zéro le danger invoqué.

19. Il en résulte qu'en délivrant les permis de construire en litige, lesquels constituent une autorisation environnementale, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

21. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

22. Il résulte de l'instruction que la présence de chiroptères sur le site d'implantation du projet est de nature à créer un risque de collision pour certains d'entre eux, en particulier avec l'éolienne n° 3 située à proximité d'une lisière boisée. Dans le cadre du fonctionnement du parc éolien, il a été imposé au pétitionnaire par l'article 6 de l'autorisation d'exploiter d'arrêter le fonctionnement des aérogénérateurs deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant le lever du soleil, périodes au cours desquelles l'activité des chiroptères est la plus intense. Cette régulation sera effectuée d'avril à octobre, soit en dehors de la période d'hivernage comme le précise l'autorisation d'exploiter. L'article 6 de cette autorisation a également prévu la mise en place d'un protocole de suivi sur une durée de trois ans afin d'adapter, le cas échéant, les temps d'arrêt aux observations effectuées sur place. Chaque année un compte-rendu des suivis doit être établi et mis à la disposition de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement et de l'inspection des installations classées. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures contenues dans l'autorisation d'exploiter, laquelle est accessible au public sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, seraient insuffisantes au point que le préfet aurait dû assortir les permis de construire en litige de prescriptions complémentaires, notamment en imposant un déplacement des éoliennes au regard de la recommandation, dépourvue de valeur réglementaire, de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les éoliennes n°4 et 5 portent atteinte à une zone humide dès lors que les permis de construire ces appareils ont été annulés par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, devenu l'article R. 111-27 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

24. Le site d'implantation du projet se situe dans un ensemble bocager où les haies et massifs boisés rythment le paysage. Même si le parc éolien doit être édifié sur un léger promontoire, il ne résulte pas de l'instruction que son implantation, alors que le nombre d'éoliennes le composant a été réduit de cinq à trois, porterait une atteinte particulière aux paysages environnants, la présence de nombreuses haies et lisières boisées étant de nature à limiter les perceptions sur le parc autorisé.

25. Il résulte de l'instruction que les éoliennes seront partiellement visibles au niveau du chemin d'accès au château de la Durbelière, monument historique situé à 3 km environ de l'éolienne la plus proche, mais pas depuis la cour et les bâtiments communs de cet édifice. Afin de limiter cet impact visuel, secondaire au vu des éléments du dossier, le pétitionnaire a prévu un renforcement des haies existantes sur un linéaire de 300 mètres. Par ailleurs, le bâtiment principal du château de Tournelay, monument historique se trouvant à 5 km du parc éolien, est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est dirigeant la façade principale de cet édifice vers un parc arboré tandis que la limite ouest de la propriété est composée de boisements denses qui occultent les vues en direction du projet. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à lui seul, l'impact visuel, certes plus important, que les éoliennes auront sur au moins l'une des roches du site archéologique classé des Roches Gravées de Vaux, lequel est composé de roches de faibles dimensions déposées dans les champs à 1 km environ du projet en litige, porterait au site pris dans son ensemble une atteinte qui révèlerait une méconnaissance par les permis de construire des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

26. Il résulte encore de l'instruction que le parc éolien aura des incidences visuelles plus importantes pour les hameaux proches tels que " Vilgois ", " la Pochonnière " et " les Touches ". Cependant, alors que les distances qui séparent le parc éolien des habitations des requérants oscillent entre 1 et 3 km environ, des mesures comme la plantation de haies ou de bosquets d'arbres sont prévues et permettront, autant que possible, d'atténuer l'impact visuel des éoliennes à édifier, dont le nombre a été réduit de cinq à trois ainsi qu'il a déjà été dit.

27. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire en litige ont méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de la Charte de l'environnement et de la convention européenne du paysage :

28. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué aux points précédents, que le préfet ait apprécié de manière erronée les effets de la construction des aérogénérateurs sur le paysage. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Charte de l'environnement et des stipulations de la convention européenne du paysage doit, en tout état de cause, être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société SEPEDSA, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SEPEDSA et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX02658 est rejetée.

Article 2 : L'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme B... K..., M. J... K..., M. et Mme M... H... et M. et Mme I... C..., pris ensemble, verseront à la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie pour information en sera délivrée au ministre de la transition écologique et au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... L..., présidente,

M. I... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.

La présidente,

Brigitte L... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02658
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET SK ET PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-10;18bx02658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award