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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800331 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme D..., représentée par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800331 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 28 mars 2018 ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France depuis plus de 10 ans ; elle vit avec un compatriote qui est en situation régulière, avec qui elle a eu un enfant né en 2012 ; cet enfant est scolarisé et son compagnon contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; l'arrêté attaqué méconnaît donc le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en conséquence, la mesure d'éloignement repose sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet devait tenir compte de sa situation personnelle avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; une telle décision ne doit pas être prise de façon systématique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... née en 1982, de nationalité haïtienne, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Le 20 décembre 2016, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2018, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. En admettant que Mme D... réside en France depuis 2009, comme elle le soutient, elle est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et ce n'est que sept ans plus tard qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Si elle soutient vivre avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant né le 6 août 2012, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté, son compagnon était en situation régulière. En admettant même que cette personne, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 4 juillet 2018, ait été antérieurement titulaire de titres de séjour, la requérante n'apporte aucune précision sur sa situation permettant de considérer qu'à la date de l'arrêté contesté, il séjournait en France à un titre qui lui donnait vocation à y résider durablement. Enfin, la requérante ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité hors de France ni d'aucun élément qui permettrait d'estimer qu'elle est particulièrement bien intégrée sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Haïti où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français et qu'il se serait cru tenu de prendre une telle mesure en conséquence du refus de séjour opposé à l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi alléguée doit, par suite, être écarté.

5. Compte tenu des circonstances exposées au point 3 ci-dessus, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme D... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé ne sont pas fondés. Par suite, à supposer qu'elle ait entendu invoquer à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français un moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020

Le président-rapporteur,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX04850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04850
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04850 ?
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