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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900591 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 oct

obre 2019, le 18 novembre 2019 et le 18 mars 2020, M. H..., représenté par Me C..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900591 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 octobre 2019, le 18 novembre 2019 et le 18 mars 2020, M. H..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 4 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale contradictoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; le préfet aurait dû, compte tenu des circonstances humanitaires exceptionnelles dont il fait état, saisir le directeur général de l'agence régionale de santé ; en outre contrairement à ce qu'indique le préfet, il dispose de ressources suffisantes dès lors que ses enfants qui l'hébergent perçoivent des revenus suffisants pour l'entretenir, outre la retraite qu'il perçoit ;

- le système d'assurance maladie algérien ne lui permet pas d'être soigné dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020 et du 19 mai 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 10 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. H... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant algérien né le 15 mars 1948, est entré régulièrement en France le 19 mai 2017 sous couvert d'un visa valable six mois. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. H... dans un délai quatre mois. Après ce réexamen, par un nouvel arrêté du 4 avril 2019 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2019.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

4. En premier lieu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 mars 2019, que si l'état de santé de M. H... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à produire un certificat médical établi le 14 mars 2019 par un médecin généraliste de Limoges attestant de ce que son état de santé justifie l'aide de sa femme pour les gestes du quotidien pour la prise du traitement et précisant que sa fille ne peut s'en occuper et deux certificats médicaux établis le 18 février et le 21 février 2020 par un neurologue et un praticien hospitalier se bornant à décrire les pathologies dont il souffre, M. H... ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII précité. Par ailleurs, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les documents décrivant l'accès aux médicaments en Algérie ou la situation sanitaire dans ce pays en des termes généraux ne permettent pas à eux seuls d'estimer que le traitement nécessaire à l'état de santé de M. H... serait indisponible dans ce pays. Si l'intéressé fait enfin valoir qu'il ne peut effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, en indiquant notamment qu'il ne travaille pas, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité.

5. Par ailleurs, en l'absence de circonstances particulières dont l'intéressé ferait état, le refus litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

6. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la situation de M. H..., ne prévoient plus, depuis le 1er janvier 2017, la saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé en présence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de ces dispositions.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

8. M. H... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 avec son épouse chez sa fille qui l'héberge et qui est titulaire d'une carte de résident et que son fils bénéficie depuis le 12 mai 2017 du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, Mme A... E... épouse H..., dont la présence à ses côtés est indispensable à son état de santé, est en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision de refus de séjour du 5 juin 2018, assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du 29 juillet 2019 devenu définitif. Par ailleurs, le requérant n'est en France que depuis trois ans, et il n'est ni allégué ni établi que son fils, âgé de 49 ans et sa fille, âgée de 43 ans, lui apporterait une aide indispensable alors au demeurant que cette dernière a déjà en charge son mari malade. Enfin, quand bien même il aurait rompu tout lien avec ses enfants restés en Algérie et aurait bénéficié antérieurement de titres de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans. Par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (...) un certificat valable un an portant la mention " visiteur " (...). " L'article 9 du même accord stipule que : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".

10. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Or, M. H... est entré sur le territoire français muni seulement d'un visa de court séjour valable six mois. Pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de ces stipulations. Il suit de là que les erreurs commises sur ses ressources, à les supposer établies sont sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés des erreurs commises par le préfet dans l'appréciation de ses ressources doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

12. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 4 et 8 du présent arrêt le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme G... B..., présent,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04117
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET DEMOSTHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04117 ?
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