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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX02324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 19BX02324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 22 février 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'accident survenu le 12 février 2014 soit reconnu comme imputable au service.

Par un jugement n° 1700694 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 et un mémoire enregistré le 1er

août 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 22 février 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'accident survenu le 12 février 2014 soit reconnu comme imputable au service.

Par un jugement n° 1700694 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 et un mémoire enregistré le 1er août 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce que le recteur de l'académie de Toulouse devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête ;

- les visas du jugement attaqué sont incomplets ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission de réforme ;

- les propos tenus à son endroit le 12 février 2014 par son chef d'établissement ont engendré des douleurs cardiaques, des difficultés respiratoires ainsi qu'un épuisement physique et psychique pendant plusieurs mois et sont à l'origine directe et exclusive des congés maladie ayant débuté dès le lendemain de l'incident.

Par un courrier du 8 juin 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens invoqués devant la cour relatifs au vice de procédure dont serait entachée la décision du 22 février 2017 et à son insuffisante motivation, qui constituent des demandes nouvelles en appel dès lors que seuls des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ont été invoqués en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un entretien avec son chef d'établissement le 12 février 2014, M. D..., professeur certifié d'espagnol, affecté au collège Beaulieu à Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées), a été placé en congé de maladie ordinaire du 13 février 2014 au 15 juin 2014, puis en position de congé de longue maladie non imputable au service du 31 août 2014 au 31 août 2015 et en congé longue durée jusqu'au 28 février 2017. Le 7 novembre 2016, M. D... a transmis aux services du rectorat de Toulouse une déclaration d'accident de service. Par une décision du 22 février 2017, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'évènement du 12 février 2014 comme constitutif d'un accident de service. M. D... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du recteur de l'académie de Toulouse a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 21 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure de produire qui lui avait été adressée par le greffe le 7 mars 2018, mais cinq jours avant la clôture de l'instruction fixée au 26 décembre 2018 à 12h00 par l'ordonnance du 26 novembre 2018. Dès lors, le recteur de l'académie de Toulouse ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. D.... Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne regardant pas comme établis les faits allégués par ce dernier non contredits par les pièces du dossier doit donc être écarté.

4. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et de ce que ses visas seraient incomplets ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Devant le tribunal administratif, M. D... n'a invoqué que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. S'il soutient devant la cour que cette décision est également entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission de réforme ainsi que d'une insuffisance de motivation, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel.

6. Mme G... B..., directrice des personnels de l'administration et de l'encadrement et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par arrêté de la rectrice de l'académie de Toulouse du 9 octobre 2016 publié au recueil des actes administratifs spécial de la de la préfecture de la Haute-Garonne du 19 octobre 2016, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de l'académie de Toulouse, toutes décisions et pièces relatives aux accidents de service et de travail pour toutes les catégories de personnels affectés dans cette académie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

7. D'une part, les dispositions, invoquées par M. D..., de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui instituent une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions, n'étaient pas applicables à la date du fait générateur des troubles dont il se plaint, soit le 12 février 2014, et ne peuvent donc être utilement invoquées par lui.

8. D'autre part, si M. D... soutient que l'entretien du 12 février 2014 a déclenché des troubles dépressifs, il produit seulement, pour établir la réalité de ces derniers, d'une part, la déclaration d'accident de service qu'il a établie le 7 novembre 2016, soit plus de deux ans et demi après l'entretien en cause, laquelle indique qu'il aurait ressenti lors de cet entretien " les symptômes d'une crise cardiaque ", qui auraient été médicalement constatés le 13 février 2014, mais n'était accompagnée d'aucun document contemporain établissant la réalité de ces affirmations, d'autre part, un certificat médical daté du 27 avril 2017, soit plus de trois ans après les faits, qui indique seulement qu'il a été examiné le 13 février 2014 " pour des douleurs thoraciques dans un contexte d'angoisse " et qu'après un bilan somatique, une prise en charge psychiatrique a été initiée à partir du 14 mars 2014 et, enfin, un nouveau certificat établi le 20 juillet 2019 par le même praticien, qui indique cette fois que M. D... a été examiné le 14 février 2014 et qu'il présentait à cette date une " décompensation dépressive sévère " ayant nécessité la mise en place d'un traitement antidépresseur et un suivi spécialisé. Eu égard au faible nombre de ces pièces, qui ne se prononcent pas sur l'imputabilité des troubles relevés, à leur caractère partiellement contradictoire et à leur date d'établissement, alors que M. D... indique lui-même qu'il se trouvait en situation d'épuisement professionnel à la date de l'entretien du 12 février 2014 et ne fournit aucun élément concernant la teneur et les circonstances précises de celui-ci, l'imputabilité des lésions invoquées à cet entretien ne peut être regardée comme établie. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître que cet événement était constitutif d'un accident de service, le recteur de l'académie de Toulouse aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX02324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02324
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GICQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx02324 ?
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