Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Tomax, société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2018 par lequel le maire du Château-d'Oléron a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage.
Par un jugement n° 1800635 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019 et un mémoire enregistré le 19 juin 2020, la société Tomax, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Château-d'Oléron une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'avis conforme négatif du préfet de la Charente-Maritime du 13 décembre 2017 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la commune du Château-d'Oléron, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant la SCI Tomax, et de Mme E..., représentant la commune du Château-d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2017, le conseil municipal du Château-d'Oléron a retiré la délibération du 28 février 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune. Le 22 novembre 2017, la société Tomax a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de bâtiments de stockage d'une surface de plancher totale de 1 429 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section AK n° 1360 rue de l'Alambic au Château-d'Oléron. Le 13 décembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime, saisi pour avis conforme, a émis un avis défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le maire du Château-d'Oléron a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Tomax relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., adjoint au maire de la commune du Château-d'Oléron, signataire de l'arrêté attaqué, disposait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du maire du 30 mars 2014, affiché le 2 avril 2014 et transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour. La circonstance que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas fait précéder sa signature de la mention " par délégation du maire " ainsi que le prévoit l'arrêté portant délégation du 30 mars 2014 mentionné au point 2 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Dès lors, la société Tomax n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant refus de permis de construire attaqué serait entaché d'incompétence.
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des " parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe en bordure de la rue de l'Alambic et en retrait d'un ensemble d'une quinzaine de constructions implantées de manière linéaire du côté est de la rue de l'ancienne distillerie. Ces constructions sont séparées du hameau implanté au lieu-dit " Grésillon ", situé au sud, par la route départementale n° 26 et d'un lotissement, situé au nord et au nord-est, par un chemin rural. A l'ouest et à l'est, se situent de vastes espaces restés à l'état naturel. Au regard du nombre et de la densité de ces constructions, alors même que le terrain litigieux serait desservi par les réseaux et qu'il se situe à proximité de parcelles sur lesquelles sont implantés des bâtiments abritant des activités artisanales et un centre technique municipal, ce secteur ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées. Dès lors, la société Tomax n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché son avis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Pour les motifs exposés au point 4, le secteur du terrain d'assiette du projet litigieux ne peut être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La société Tomax n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché son avis d'erreur d'appréciation en estimant que son projet méconnaissait également les dispositions de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Tomax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Château-d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Tomax est rejetée.
Article 2 : La société Tomax versera à la commune du Château-d'Oléron une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tomax et à la commune du Château-d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX01309