Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... O... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. M... pour l'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée IS 233 située 13 cité de l'Eglise Saint-Augustin à Bordeaux ainsi que la décision du 5 juillet 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1703928 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, M. H... M... et Mme F... K..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme O... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme O..., solidairement, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les pièces figurant dans le dossier de déclaration permettaient aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants ainsi que son impact visuel ;
- le projet n'a aucun impact visuel et ne méconnaît donc en outre aucune disposition d'urbanisme ;
- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions du règlement de la zone UP37 dès lors que la construction est invisible ;
- la construction projetée s'intègre parfaitement dans le site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, M. et Mme O..., représentés par Me N..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me D..., a produit des observations.
M. et Mme O... ont produit un mémoire enregistré le 23 juin 2020 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant M. M... et Mme K..., les observations de Me D..., représentant la commune de Bordeaux, et les observations de Me I..., représentant M. et Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. M. H... M... a déposé le 21 mars 2017 une déclaration préalable pour l'extension d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section IS n° 233 située 13 rue de l'Eglise Saint-Augustin à Bordeaux. Par un arrêté du 12 avril 2017, le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. et Mme E... O... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 5 juillet 2017. M. H... M... et Mme F... K... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions à la demande de M. et Mme O....
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la commune en première instance, que le projet est faiblement visible depuis la rue Berruer, située à l'arrière de celui-ci. Si le document intitulé " axonométrie de l'insertion " figurant dans le dossier de déclaration comporte une mention selon laquelle le projet ne sera pas visible depuis l'espace public et figure un bâtiment situé à l'est de celui-ci édifié en R+1, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas en réalité cette hauteur, ce document permet cependant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux autres constructions avoisinantes en termes de hauteur et de gabarit. Les plans de coupe et de façade ainsi que le plan des niveaux indiquent par ailleurs que le projet comportera une toiture en pente végétalisée et que les façades seront traitées en bardage gris clair avec une charpente en bois, et la notice précise que " les menuiseries, les baies vitrées ainsi que les verrières sont laqués gris RAL 7016 ". Le dossier comporte également une vue aérienne en couleur de la zone du projet figurant précisément son implantation ainsi que deux photographies prises depuis la rue de la cité de l'église Saint-Augustin. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs affectant le dossier de déclaration auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de non-opposition litigieuse.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme O....
6. Mme G..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de " se prononcer sur les déclarations préalables de travaux " par un arrêté du maire de Bordeaux du 28 juillet 2014 affiché et transmis en préfecture le 31 juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de non-opposition litigieuse doit être écarté.
7. Il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme publié sur le site internet de Bordeaux Métropole que le projet litigieux ne se situe pas dans la zone UP 37. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.4.1.3 du règlement applicable à cette zone doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en première instance par M. M... et Mme K..., que ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la requête de M. et Mme O....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demandent M. et Mme O... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. M... et de Mme K... à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703928 du 22 novembre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme O... devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme O... verseront à M. M... et Mme K... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... M..., à Mme F... K..., à la commune de Bordeaux, à M. E... O... et à Mme J... O....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. E... Salvi, président-assesseur,
M. A... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX00251