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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX04482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18BX04482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes Dronne et Belle a retiré son arrêté du 10 août 2016 portant non-opposition à déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône radioamateur autoportant de vingt et un mètres de haut et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le maire de Mareuil-en-Périgord l'a mis en demeure d'interrom

pre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section C n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes Dronne et Belle a retiré son arrêté du 10 août 2016 portant non-opposition à déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône radioamateur autoportant de vingt et un mètres de haut et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le maire de Mareuil-en-Périgord l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section C n° 713 et n° 715 situées au lieu-dit " Coulounieix " sur le territoire de la commune de Mareuil-en-Périgord.

Par un jugement n° 1605459, 1703844 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 du président de la communauté de communes Dronne et Belle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Dronne et Belle une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- en estimant que l'arrêté du 7 novembre 2016 était suffisamment motivé, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ;

- l'arrêté du 7 novembre 2016 est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet constitue une adaptation d'une installation existante nécessaire à un service public au sens de ces dispositions ;

- l'arrêté du 7 novembre 2016 est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la communauté de communes de Dronne et Belle, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la commune de Mareuil-en-Périgord, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la communauté de communes de Dronne et Belle et la commune de Mareuil-en-Périgord.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juillet 2016, le président de la communauté de communes Dronne et Belle s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 juin 2016 par M. E... en vue de l'implantation d'un pylône radioamateur autoportant de vingt et un mètres de haut sur une parcelle cadastrée section C n° 713 sur le territoire de la commune de Beaussac, devenue commune de Mareuil-en-Périgord. Par un arrêté du 10 août 2016, le président de la communauté de communes a retiré cet arrêté du 11 juillet 2016 et a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de M. E.... Puis, par un arrêté du 7 novembre 2016, le président de la communauté de communes Dronne et Belle a retiré son arrêté de non-opposition du 10 août 2016 et s'est finalement opposé à la déclaration préalable. Par ailleurs, par un arrêté du 7 juillet 2017, le maire de Mareuil-en-Périgord a mis en demeure M. E... d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section C n° 713 et n° 715. M. E... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Dronne et Belle du 7 novembre 2016 et de l'arrêté du maire de Mareuil-en-Périgord du 7 juillet 2017. M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient estimé à tort que l'arrêté du 7 novembre 2016 était suffisamment motivé n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement attaqué mais son bien-fondé.

3. En relevant, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir invoqué devant eux, qu'il n'était pas établi, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

5. L'arrêté du 7 novembre 2016 vise et cite les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, décrit les caractéristiques du projet litigieux et indique qu'il se situe en secteur N de la carte communale, qu'il ne peut être assimilé à une construction ou une installation nécessaire à un équipement collectif et qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

6. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". L'article R. 161-4 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ".

7. Il est constant que le projet litigieux se situe en secteur non constructible de la carte communale de Beaussac approuvée le 7 octobre 2008.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, constituée d'un pylône autoportant de vingt et un mètres de haut reposant sur un socle en béton enterré de 2,2 mètres de côté et 90 centimètres de hauteur, se trouve sur une parcelle éloignée d'une cinquantaine de mètres de la parcelle d'assiette de l'habitation de M. E..., dont elle est séparée par un chemin rural et une parcelle non bâtie. Elle ne peut, par suite, être considérée comme une extension de cette construction, alors même qu'elle lui serait raccordée par des câbles. Par ailleurs, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme présentant un lien fonctionnel avec le reste de l'installation radioamateur de M. E..., laquelle comprend notamment un autre pylône télescopique de 21 mètres de haut déplié, également situé sur la parcelle cadastrée section C n° 713, cette circonstance ne permet pas davantage de la qualifier d'extension ou d'adaptation d'une construction existante au sens des dispositions précitées.

9. D'autre part, il n'est pas contesté que la construction en cause ainsi que la station radioamateur sont destinées à un usage privé par M. E... lui-même. Par suite, ils ne constituent pas des équipements collectifs.

10. Enfin, si M. E... fait valoir que le réseau bénévole des radioamateurs peut être amené à relayer les réseaux publics de transmission en cas de situation d'urgence, le cas échéant sur réquisition de l'autorité administrative, et que la Fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile, association dont il est sociétaire, bénéficie d'un agrément lui permettant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, de participer le cas échéant aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, cette seule éventualité ne permet pas de regarder la construction en cause comme nécessaire à un service public, alors qu'il n'est en outre pas démontré que l'installation radioamateur existante de M. E... serait inapte à l'exécution de telles missions. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le président de la communauté de communes Dronne et Belle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant l'arrêté attaqué.

11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est justifiée par un motif d'urbanisme. En outre, ni le fait qu'une voisine du requérant ait adressé au maire de Beaussac un recours gracieux invoquant d'éventuels risques résultant de la construction litigieuse au regard de son état de santé, ni la circonstance que la délibération du 20 septembre 2016 du conseil municipal de Beaussac mentionne que ce dernier " s'accorde pour demander l'application du principe de précaution par rapport aux ondes émises par l'antenne, compte tenu de la proximité d'un riverain ayant des contre-indications médicales ", et qu'un courrier sera adressé en ce sens notamment au président de la communauté de commune Dronne et Belle ne permettent de regarder l'arrêté attaqué comme entaché de détournement de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté de communes Dronne et Belle du 7 novembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Dronne et Belle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au bénéfice de la communauté de communes à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la communauté de communes de Dronne et Belle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à la communauté de communes de Dronne et Belle et à la commune de Mareuil-en-Périgord.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. B... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX04482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04482
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx04482 ?
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