Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... et Mme J... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de Cassuéjouls a délivré à M. H... B..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 379 située au lieu-dit Mandy-Haut et d'ordonner la suspension des travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018 et des mémoires enregistrés le 4 juin 2019 et le 31 juillet 2019, M. G... et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cassuéjouls 27 mars 2017;
3°) de mettre à la charge de M. B..., de l'Etat et de la commune de Cassuéjouls une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien intérêt pour agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet, qu'ils auront une vue directe sur celui-ci, qu'il est de nature à porter atteinte à une servitude de captage permettant l'alimentation de leur habitation en eau potable, qu'il portera atteinte au paysage et qu'il sera générateur de nuisances en phase de travaux et après réalisation ;
- le permis de construire n'a été affiché sur le terrain d'assiette du projet que le 16 octobre 2017 et dans des conditions en outre irrégulières ;
- le dossier de demande du permis de construire litigieux était incomplet ;
- le permis de construire litigieux est entaché de vices de procédure dès lors que les avis de la direction départementale des territoires, de la chambre d'agriculture et du service départemental d'incendie et de secours n'ont pas été recueillis préalablement ;
- le projet nécessitait une permission de voirie ou à tout le moins l'accord du gestionnaire du domaine public ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, R. 111-2 du code de l'urbanisme et 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental dès lors qu'il est implanté à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage situés sur la parcelle se trouvant au sud du terrain d'assiette et à moins de 35 mètres d'une source d'eau potable ;
- le projet méconnaît les dispositions des article L. 111-3 du code de l'urbanisme, R. 111-14 du même code et L. 145-3 du même code dès lors qu'il ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune, est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et n'est pas nécessaire à une activité agricole ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux moyens et fins de non-recevoir invoqués en première instance par le préfet de l'Aveyron.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 20 août 2019, M. B..., représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour ordonne la régularisation du permis de construire litigieux dans le cadre d'un permis modificatif et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation de zones de montagne ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... D...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. G... et Mme A..., et les observations de Me I..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2016, le maire de Cassuéjouls a délivré à M. B..., au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 379 située au lieu-dit Mandy-Haut. Le 13 février 2017, M. B... a déposé une demande de permis de construire, qui lui a été délivré par le maire, au nom de l'Etat, par un arrêté du 27 mars 2017. Sur demande de M. E... G... et Mme J... A..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par une ordonnance n° 1705222 du 4 décembre 2017, a suspendu l'exécution de ce permis de construire. Toutefois, par un jugement n° 1705223 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. G... et Mme A... tendant à l'annulation de ce permis de construire comme irrecevable. M. G... et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit être implanté à un peu moins de 100 mètres de la maison d'habitation de M. G... et Mme A..., sur un terrain situé en surplomb de celle-ci et dont il est séparé par une route bordée d'arbres. Les requérants n'auront depuis leur habitation aucune vue directe sur ce projet, et la vue existante depuis la cour de leur propriété, au demeurant de faible ampleur, sera également obstruée par les arbres. Si les requérants font état d'une servitude de captage d'une source d'eau potable située sur la parcelle d'assiette du projet litigieux à laquelle le projet serait susceptible de porter atteinte, les éléments fournis à cet égard ne permettent pas de corroborer l'existence d'un tel risque, le pré-rapport de l'expertise ordonnée en octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez indiquant notamment sur ce point que les travaux de terrassements effectués et les engins utilisés à cet effet ont présenté un poids supplémentaires négligeable pour l'ouvrage, que celui-ci se situe à 10 mètres de profondeur et que le système d'assainissement prévu pour le projet de construction litigieux se situe sur le côté opposé de la parcelle d'assiette du projet. Dès lors, les requérants ne fournissent pas d'éléments suffisants permettant de considérer que le projet en litige serait de susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et ne peuvent donc être regardés comme justifiant d'un intérêt à agir contre le permis de construire accordé à M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. G... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, et de la commune de Cassuéjouls, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et de Mme A... une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. B....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. G... et Mme A... verseront à M. B... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme J... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. H... B....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. C... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX04190