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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX04006,18BX04019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18BX04006,18BX04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner M. C... E... à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de condamner M. E... à libérer les lieux sans délai et retirer ses biens à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant minimum de 500 euros par jour de retard et, avec le concours de la force publique si nécessaire, de remettre le site en l'état tel qu'existant à

la date du 1er juin 2017, conformément au plan annexé à la convention d'occupati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner M. C... E... à une amende pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime, de condamner M. E... à libérer les lieux sans délai et retirer ses biens à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant minimum de 500 euros par jour de retard et, avec le concours de la force publique si nécessaire, de remettre le site en l'état tel qu'existant à la date du 1er juin 2017, conformément au plan annexé à la convention d'occupation temporaire de la parcelle cadastrée section DI n° 436 située dans la zone dite des cinquante pas géométriques sur la commune de Saint-Paul, lieu-dit " l'Hermitage-les-Bains ".

Par un jugement n° 1800614 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a condamné M. E... au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre de la parcelle cadastrée section DI n° 436, lui a enjoint de cesser sans délai l'occupation de cette parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, et de remettre les lieux en l'état originel, en démolissant l'intégralité des constructions, annexes et installations édifiées sur la parcelle pour l'exploitation de l'établissement " Loca Plage ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a autorisé le préfet de La Réunion à procéder à l'expulsion du contrevenant et à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de ce dernier après expiration de ce même délai et a relaxé M. E... du surplus des poursuites.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018 sous le n° 18BX04006,

M. E..., représenté par la SELARL Arajavocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 octobre 2018 ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, de le relaxer des fins de poursuite et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par le préfet de La Réunion devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros " sur le fondement de l'article L. 675-1. "

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense en affirmant à deux reprises que rien ne prouve l'existence d'un bail commercial, pourtant produit aux débats contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges ;

- l'adjointe à la direction de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement n'était pas compétente pour signer le procès-verbal du 2 juillet 2018, en l'absence de copies annexées au procès-verbal de la carte de commissionnement et de l'attestation de prestation de serment, d'ailleurs non produite aux débats, de l'intéressée ;

- le procès-verbal de contravention n'est pas motivé, en l'absence d'indication des raisons de fait et de droit ainsi que des éléments constitutifs de l'infraction, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'infraction n'est pas constituée dès lors qu'il n'est pas établi que les parcelles cadastrées section DI n° 435 et 436 sont incluses dans la zone des cinquante pas géométriques et donc appartiendraient au domaine public maritime de l'État ;

- en l'absence de publication à la conservation des hypothèques, les parcelles en cause doivent être considérées comme sans maître ;

- le préfet n'a pas défini la délimitation du domaine public maritime à partir du rivage de la mer conformément à l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, après enquête publique et consultation des propriétaires concernés en application du décret n ° 2004-309 du 29 mars 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018 sous le n° 18BX04019,

M. E..., représenté par la SELARL Arajavocats, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du

31 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros " sur le fondement de l'article L. 675-1 ".

Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînerait la disparition irréversible de son fonds de commerce et la disparition d'une entreprise viable et que les moyens soulevés dans la requête au fond apparaissent sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par M. E... au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 juillet 2018 à l'encontre de M. E... pour l'occupation sans autorisation d'une partie de la parcelle cadastrée DI n° 436 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul, au lieu-dit " l'Hermitage-les-Bains ", et la construction sans autorisation sur cette parcelle de plusieurs bâtiments et aménagements. Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner M. E... au paiement d'une amende pour l'occupation illégale de cette parcelle ainsi qu'à la remise en état des lieux et de l'autoriser à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à la remise en état de cette parcelle. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX04006, M. E... relève appel du jugement n° 1800614 du 31 octobre 2018, en tant que le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre de la parcelle cadastrée section DI n° 436, lui a enjoint de cesser sans délai l'occupation de cette parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de remettre les lieux en l'état originel en démolissant l'intégralité des constructions, annexes et installations édifiées sur la parcelle pour l'exploitation de l'établissement " Loca Plage ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a autorisé le préfet de La Réunion à procéder à l'expulsion du contrevenant et à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de ce dernier. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX04019, M. E... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 18BX04006 et 18BX04019 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Si M. E... soutient que le tribunal administratif de La Réunion a occulté l'existence du bail commercial dont il serait titulaire et qu'il aurait produit aux débats, ce qui au demeurant ne ressort d'aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel, cette circonstance, qui a trait au bien-fondé du jugement, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant ou celui de ses droits de la défense et ne saurait, dès lors, entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ".

S'agissant de la régularité des poursuites :

5. Aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance (...) sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ".

6. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal du 2 juillet 2018, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que Mme D... F..., signataire de ce document, était " commissionnée, assermentée et porteuse de la commission n° 974-13-09 " pour constater l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public maritime en cause. Par ailleurs, le ministre produit en défense une copie de la carte de commissionnement, portant le numéro cité dans le procès-verbal, établie, le 28 mars 2013, au nom de l'agent verbalisateur par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, laquelle carte est revêtue au verso du cachet du tribunal de grande instance de Saint-Denis et de la signature d'un greffier sous la mention indiquant que le " titulaire de la présente commission a prêté le serment prescrit par la Loi le 4 février 2014 devant le tribunal ". Ainsi, alors que M. E... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, le ministre démontre de manière suffisante que Mme F... a été régulièrement habilitée pour constater les infractions en ce qui concerne les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, parmi lesquelles figurent celles constituées par les occupations sans titre du domaine public maritime. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'oblige l'administration à joindre à un procès-verbal de contravention de grande voirie une copie de la carte de commissionnement ou de l'attestation de prestation de serment de l'agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal en cause doit être écarté.

7. En second lieu, un procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, le procès-verbal en cause comporte le nom du contrevenant, le lieu de la contravention précisé sur un plan de situation et un plan parcellaire, les faits reprochés et les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables. Ces mentions suffisent pour que les poursuites aient pu être régulièrement engagées à l'encontre de M. E... et que celui-ci ait pu faire valoir utilement sa défense. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal en litige doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé de la contravention :

8. Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État ". Aux termes de l'article L. 5111-2 du même code : " La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5111-3 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 ".

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la zone des cinquante pas géométriques est délimitée dans le département de La Réunion en application de l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon le plan approuvé par l'arrêté gubernatorial du 11 mars 1878, produit par le préfet et sur lequel la limite inférieure des cinquante pas géométriques sur le territoire de cette commune est celle représentant la limite du rivage de la mer à l'époque où le plan fut établi et la limite supérieure est matérialisée par une ligne intitulée " limite supérieure des pas géométriques ". Il résulte également de l'instruction, et notamment de la lecture de ce plan et du plan parcellaire de la commune de Saint-Paul, que la parcelle cadastrée DI n° 436 est entièrement incluse dans cette zone des cinquante pas géométriques, laquelle a été réintégrée au sein du domaine public maritime en application de l'article L. 87 du code du domaine de l'État, sous réserve des droits des tiers, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour les parcelles de cette zone qui auraient pu faire l'objet d'une cession ou d'une promesse de vente entre le 30 juin 1955 et le 5 janvier 1986 ou auraient été acquises par la voie de la prescription trentenaire à cette dernière date. Contrairement à ce que soutient M. E..., les arrêtés gubernatoriaux précités n'ont été abrogés ni par le décret du 13 janvier 1922 modifiant la législation en vigueur à La Réunion sur l'inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques, ni par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements dès lors que ces dispositions réglementaires n'ont eu pour effet que de modifier la gestion des parcelles situées dans cette zone et non l'existence de celle-ci ou sa délimitation. M. E... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir du défaut de publication de la parcelle en cause à la conservation des hypothèques dès lors que l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime est déterminée par les dispositions légales précitées.

10. En deuxième lieu, M. E... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, intervenues postérieurement aux arrêtés gubernatoriaux précités toujours en vigueur, pour soutenir que ces arrêtés seraient illégaux en l'absence des enquêtes publique et administrative instituées par ce décret et de plans approuvés par un géomètre. Le requérant ne peut davantage utilement évoquer les " doutes " sur le caractère domanial de la parcelle émis selon lui par le tribunal de grande instance de Saint Denis dans son jugement du 13 juillet 2018 alors que les juges judiciaires, saisis par l'intéressé d'une demande tendant à requalifier en bail commercial les conventions le liant depuis près de 29 ans à la commune pour l'exploitation de son établissement, ont sursis à statuer sur cette demande et transmis au juge administratif une question préjudicielle aux fins que celui-ci se prononce sur l'inclusion de la parcelle cadastrée DI n° 436 au sein de à la zone des cinquante pas géométriques et, le cas échéant, sur l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime.

11. En troisième lieu, si M. E... se prévaut de ce qu'il serait titulaire d'un bail commercial depuis 1981 pour l'exploitation de l'établissement en cause, sans d'ailleurs l'établir par les pièces qu'il verse au dossier, notamment les écritures du préfet dans un autre contentieux porté devant le juge administratif, un tel document ne saurait constituer ni un titre de propriété, ni un acte de cession ou une promesse de vente de la parcelle en cause, ni encore révéler, à la date du 3 janvier 1986, une acquisition par prescription trentenaire en application du 3° de l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 8.

12. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de La Réunion a pu, à bon droit, retenir que la parcelle en cause, qui est située dans la zone des cinquante pas géométriques, a été incorporée dans le domaine public maritime de l'État. L'établissement que M. E... exploite étant implanté sans autorisation sur une parcelle appartenant au domaine public maritime naturel depuis le 30 juin 2018, date d'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été consentie par le gestionnaire dudit domaine, M. E... occupait sans droit ni titre une dépendance du domaine public maritime naturel à la date du procès-verbal en cause et a, dans ces conditions, commis une contravention de grande voirie en portant atteinte à l'intégrité et à la conservation de ce domaine.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros, dont il ne conteste au demeurant pas le montant, lui a enjoint, sous astreinte, de cesser sans délai l'occupation du domaine public et de remettre les lieux en l'état originel et a autorisé le préfet de La Réunion à procéder à son expulsion et à la remise en état des lieux à ses frais, risques et périls.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

14. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions présentées au fond par

M. E..., les conclusions qu'il a présentées aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 octobre 2018 sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à supposer que M. E... ait entendu s'en prévaloir, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX04019.

Article 2 : La requête n° 18BX04006 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise pour information à la ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX04006, 18BX04019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04006,18BX04019
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-04-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie. Poursuites. Condamnations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RACINE OCEAN INDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx04006.18bx04019 ?
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