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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX02540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603648 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement n°1603648 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des impositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603648 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1603648 en tant qu'il rejette sa demande de décharge des impositions à raison des sommes créditées sur son compte courant d'associé les 21 février 2012, 24 février 2012 et 26 novembre 2012 à hauteur, respectivement, de 3 500 euros, 9 000 euros et 8 000 euros ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison des sommes mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 3 500 euros portée au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures comptables de la société Smyl Auto trouve son origine dans un prêt familial provenant de sa belle-mère ;

- la somme de 9 000 euros constitue un prêt consenti à son profit par un particulier ;

- la somme de 6 500 euros est le produit de la vente d'un véhicule de la société à sa compagne ;

- l'origine de ses sommes peut être prouvée par tous moyens et pas nécessairement par la production d'une convention écrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 2 novembre 2011 au 30 septembre 2013 de la société Smyl Auto, société à responsabilité limitée dont M. B... était le gérant et l'associé à hauteur de 25 % du capital social, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de ce dernier, au titre de l'année 2012, des crédits non justifiés de son compte courant d'associé pour un montant total de 31 500 euros. Par une proposition de rectification du 5 juin 2015, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a qualifié ces sommes de revenus distribués et les a imposées entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entraînant ainsi des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement rendu le 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes de 3 500 euros, de 9 000 euros et de 8 000 euros créditées sur son compte courant d'associé, respectivement, le 21 février 2012, le 24 février 2012 et le 26 novembre 2012.

2. Aux termes de l'article 109 des impôts, dans sa rédaction : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées.

4. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a constaté que la société Smyl Auto avait porté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... diverses sommes qu'elle a regardées comme des passifs injustifiés ayant eu pour effet de diminuer d'autant l'actif net de la société et de réduire son résultat. En conséquence, l'administration a réintégré les sommes en cause dans le résultat imposable des exercices vérifiés sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts puis, en application de l'article 109 précité, les a imposées entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. En appel, la contestation de M. B... porte, ainsi qu'il a été dit, sur l'imposition des sommes de 3 500 euros, 9 000 euros et 8 000 euros respectivement créditées sur son compte courant d'associé les 21 février 2012, 24 février 2012 et 26 novembre 2012.

6. Selon M. B..., la somme de 3 500 euros créditée le 21 février 2012 trouve son origine dans un prêt familial consenti par sa belle-mère qu'il a depuis remboursé. Toutefois, M. B..., qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément, notamment d'ordre comptable, permettant d'établir que la somme en cause constituait un apport en compte courant d'associé non imposable à ce titre.

7. M. B... soutient ensuite que la somme de 9 000 euros créditée le 24 février 2012 correspond à un apport qu'il a lui-même effectué à la société via son compte bancaire personnel alimenté au moyen d'un versement de 10 000 euros consenti par sa soeur dans le cadre d'un prêt familial. Si M. B... a produit en première instance un extrait du compte bancaire de sa soeur faisant état d'un virement de 10 000 euros effectué le 22 février 2012, cet élément qui n'est corroboré par aucune autre pièce, notamment d'ordre comptable, ne suffit pas à établir que la somme de 9 000 euros en cause aurait bénéficié à M. B... en sa seule qualité d'associé-gérant de la société ni que ce dernier l'aurait ensuite remboursée comme il l'allègue.

8. M. B... soutient enfin que la somme de 8 000 euros créditée le 26 novembre 2012 résulte d'une écriture comptable erronée et a pour origine un prêt particulier qui aurait servi à l'achat d'un véhicule avant d'être remboursée à hauteur de 6 500 euros. Toutefois, la circonstance que ce crédit résulterait d'une erreur comptable de la société est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. En tout état de cause, et alors qu'aucune trace de l'opération dont fait état le requérant ne figure dans la comptabilité de la société, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX02540 présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. D... A..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02540
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LEGIGARONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx02540 ?
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