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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 18BX02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... F... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016, par lequel le maire de la commune de La Trinité a délivré un permis de construire à M. A..., ainsi que la décision du 6 mars 2017 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de La Trinité de prendre toutes les dispositions pour interdire la poursuite des travaux et de condamner la commune à lui verser la somme de 266 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugem

ent n° 1700280 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... F... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016, par lequel le maire de la commune de La Trinité a délivré un permis de construire à M. A..., ainsi que la décision du 6 mars 2017 portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de La Trinité de prendre toutes les dispositions pour interdire la poursuite des travaux et de condamner la commune à lui verser la somme de 266 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1700280 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 portant permis de construire ;

3°) de condamner la commune de La Trinité à lui verser la somme de 266 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la hauteur de la construction litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article X du plan local d'urbanisme ni à celui tiré de ce que le maire ne pouvait délivrer un permis de régularisation dès lors qu'il avait précédemment enjoint à M. A... d'interrompre les travaux ;

- la rapidité de la délivrance du permis de construire attaqué démontre l'irrégularité de l'instruction de la demande et l'étude géotechnique produite, compte tenu de son insuffisance, ne pouvait justifier qu'il ne soit pas procédé à un nouvel examen exhaustif de la demande ;

- l'étude géotechnique produite, réalisée a posteriori et sans véritable fouille, ne pouvait permettre de régulariser le permis de construire au regard des dispositions du plan de prévention des risques naturels qui interdisent les remblais ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NH qui interdit la réalisation de constructions sur pilotis ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

- le permis de construire est entaché de détournement de pouvoir ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article X du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone NH relatives à la hauteur maximale des constructions ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturel interdisant les remblais ;

- le permis de construire méconnaît l'interdiction de modifier la topographie du terrain ;

- le permis de construire méconnaît " les règles relatives à la SHON et à la SHOB " ;

- le permis de construire méconnaît les règles relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public ;

- ces illégalités sont la cause directe et certaine de préjudices qu'il évalue à 266 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2018 et le 27 septembre 2018, la commune de La Trinité, représentée par la SCP Lesourd, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 novembre 2006, le maire de La Trinité (Martinique) a accordé à M. A... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section L n° 224 située quartier Dufferet à La Trinité. Ce permis de construire a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 17 octobre 2008 au motif que la construction méconnaissait le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols alors applicable. Par un arrêté du 26 janvier 2009, le maire a mis en demeure M. A... de cesser les travaux entrepris, puis a retiré le permis par un arrêté du 23 décembre 2009. A la suite d'une modification du document local d'urbanisme ayant reclassé la zone en secteur Nh, un deuxième permis de construire a été tacitement accordé à M. A... le 21 février 2010, lequel a fait l'objet d'une nouvelle suspension par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 13 juillet 2010, puis d'une annulation par le même tribunal par un jugement du 2 mai 2011 devenu définitif, au motif qu'il méconnaissait l'interdiction des constructions sur pilotis prévue par l'article 11.2 du règlement de la zone. Un troisième permis de construire a été délivré le 8 novembre 2011, à nouveau suspendu par une ordonnance du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France pour le même motif, auquel était ajoutée la méconnaissance des règles de hauteur des constructions. Ce permis a été retiré par un arrêté du 7 février 2012. Un quatrième permis de construire a été délivré le 7 mars 2014, puis retiré le 27 mai 2014 à la demande du préfet de la Martinique, au motif qu'il méconnaissait la règle de pente des toitures de la zone Nh. Le cinquième permis a été délivré le 4 juin 2014 et annulé par un jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de la Martinique aux motifs que la délégation de signature à l'adjoint au maire n'était pas exécutoire et que l'étude géotechnique nécessaire à la validation des remblais n'avait pas été réalisée, en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour n° 17BX00486 du 21 février 2019 devenu définitif. Par un arrêté du 5 décembre 2016, le maire de La Trinité a accordé à M. A... un nouveau permis de construire. M. F... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté le 6 mars 2017. Il relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 décembre 2016 et de la décision de rejet de son recours gracieux et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 266 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 10 du jugement attaqué, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. F..., ont indiqué qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire réalisé le 5 septembre 2009 que les dispositions de l'article X du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone NH n'étaient pas méconnues par la construction litigieuse. Ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur décision sur ce point et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

3. Il ressort du dossier de première instance que le mémoire en duplique de M. F..., enregistré au greffe du tribunal le 8 février 2018, contenait, au début de sa partie intitulée " discussion ", des " observations générales " aux termes desquelles il indiquait que la construction litigieuse avait été édifiée en méconnaissance de différentes décisions administratives ou juridictionnelles intervenues à la suite de la délivrance du permis de construire initial du 23 novembre 2006 et que " si cette construction n'avait pas évolué, elle serait au stade où elle était à la faveur de l'ordonnance de 2008 ou de l'arrêté interruptif de 2009 ". Contrairement à ce que soutient M. F... en appel, de tels développements ne peuvent être regardés comme comprenant un moyen tiré de ce que la construction ne pouvait faire l'objet d'une régularisation dès lors que le maire avait pris un arrêté interruptif de travaux. Au demeurant, au paragraphe 13 du jugement attaqué, les premiers juges ont indiqué que dès lors que M. F... n'établissait pas que le projet méconnaissait la réglementation applicable en matière d'urbanisme, il n'était pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être régularisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir omis de répondre à ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. Si M. F... soutient que la procédure d'instruction du permis de construire attaqué est entachée d'irrégularité, il se borne à faire valoir sur ce point que celui-ci a été délivré très rapidement et que l'étude géotechnique produite par M. A... n'était pas suffisante. Toutefois, d'une part, la seule brièveté du délai d'instruction de la demande ne permet pas de caractériser en elle-même une irrégularité, alors que M. F... n'identifie spécifiquement aucune règle qui aurait été méconnue de ce fait. D'autre part, le projet était identique à la précédente demande de permis déposée par M. A... et, ainsi que l'a relevé le tribunal, les services instructeurs en avaient connaissance depuis l'année 2006. Enfin, l'étude géotechnique produite par M. A... ne comporte aucune prescription et ne nécessitait donc aucune augmentation du délai d'instruction complémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NH : " Les constructions sur pilotis apparents ou non sont interdites (...) ".

6. Si M. F... fait valoir que la construction litigieuse est construite sur pilotis en méconnaissance des dispositions précitées et se prévaut à cet égard d'un constat d'huissier du 18 novembre 2011, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2014 à la demande de M. A... que la construction comprend désormais, en lieu et place de ces pilotis, des parois verticales en béton armé " branchées in situ " sur une dalle de béton. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pilotis initiaux auraient seulement été " masqués ", ni que leur transformation supposait nécessairement la délivrance d'un permis de démolir eu égard à la consistance des travaux nécessaires, ni même que l'obtention d'une telle autorisation aurait été rendue obligatoire, dans la zone du terrain d'assiette, par une délibération du conseil municipal ou nécessitée par la situation du projet, en application des dispositions des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.

7. Le plan de prévention des risques applicable à la zone jaune, où se situe le terrain d'assiette du projet, prévoit notamment, en vue de la prévention des risques de mouvement de terrain, que les remblais y sont autorisés " sous réserve de respecter les règles de l'art en réalisant une étude géotechnique adaptée au niveau d'aléa et de respecter ses préconisations ". L'étude géotechnique produite par M. A... à l'appui de sa demande indique que " l'examen du terrain et de ses abords ne montre pas d'indice significatif de mouvement ancien ou d'instabilité potentielle ", que " les sondages ne mettent pas en évidence la présence d'une nappe à faible profondeur " et conclut au vu des résultats des fouilles et sondages effectués que " les fondations existantes sont aptes à supporter la construction existante " sans formuler de préconisation particulière. Si M. F... fait valoir que les fouilles sur lesquelles cette étude se base n'ont pas été réalisées au bon endroit, ou pas réalisées du tout, il produit seulement pour appuyer cette contestation une attestation d'un voisin, non circonstanciée, datée du 7 février 2016, et par laquelle celui-ci semble indiquer ne pas avoir aperçu " à ce jour " d'engin de chantier le 23 novembre 2016, soit une date différente de celle à laquelle les fouilles auraient été réalisées selon l'étude en cause, le 30 novembre 2016. Ce faisant, M. F... ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de cette étude, laquelle pouvait légalement être effectuée a posteriori dans le cadre d'un permis de construire de régularisation et n'est pas imposée en vue d'évaluer la résistance de la construction en cause à un séisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que les remblais effectués par M. A... pour l'édification de sa construction l'auraient été en méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques rappelées ci-dessus doit être écarté.

8. Aux termes de l'article X du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone NH : " (...) La hauteur d'une construction est mesurée à partir de la cote du domaine public ou la chaussée et/ou du sol naturel avant les travaux nécessaires à l'implantation du bâtiment et jusqu'au faîtage de la construction nouvelle. / (...) la hauteur de tout point d'une construction ne peut excéder 6,50 mètres au faîtage (...) ".

9. Il ressort des mentions du rapport d'expertise judiciaire du 5 septembre 2009, réalisé en vertu de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 10 octobre 2008, que la hauteur totale de la construction par rapport au terrain naturel est de 6,12 mètres, soit une hauteur inférieure à la hauteur maximale prévue par les dispositions précitées, et M. F... ne démontre pas que la construction aurait évolué sur ce point depuis cette date, ni ne fait valoir d'élément suffisant à remettre en cause cette appréciation de l'expert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article X précité doit être écarté.

10. La circonstance que le maire de La Trinité ait refusé de délivrer un permis de construire à M. A... en 2013, en faisant valoir, notamment, qu'en l'état du projet qui lui était soumis une telle décision " constituerait une violation de l'autorité de la chose jugée " résultant de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France du 24 janvier 2012, ne peut suffire en elle-même à démontrer que le permis de construire attaqué serait lui-même entaché d'une telle illégalité. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le zonage du terrain d'assiette du projet a été modifié depuis la délivrance du permis de construire initial. Par ailleurs, pour annuler, par son jugement du 13 juillet 2010, le permis de construire tacitement accordé le 21 février 2010, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur la méconnaissance de l'interdiction des constructions sur pilotis prévue par l'article 11.2 du règlement de la zone NH, et le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 novembre 2016, confirmé par la cour par arrêt du 21 février 2019, était fondé sur deux motifs tirés de ce que la délégation de signature à l'adjoint au maire n'était pas exécutoire et que l'étude géotechnique nécessaire à la validation des remblais n'avait pas été réalisée. Dès lors, l'arrêté attaqué ayant été signé par le maire, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues ces décisions doit être écarté.

11. Ni la circonstance que certains permis de construire successivement délivrés à M. A... aient été suspendus, annulés ou retirés, ni celle que le maire lui ait prescrit d'interrompre ses travaux par un arrêté du 26 janvier 2009 ne faisaient obstacle, par elles-mêmes, à ce que M. A... puisse obtenir un permis de construire régularisant la construction édifiée. Le moyen tiré de ce que ces différentes décisions faisaient obstacle à la régularisation de la construction en cause doit donc être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.

13. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait " les règles relatives à la SHON et à la SHOB " et celles relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public, à les supposer invoqués, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme interdirait de modifier la topographie du terrain ou de réaliser des remblais. Dès lors, ces moyens ne peuvent également qu'être écartés.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Trinité n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité en délivrant le permis de construire attaqué. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. F... ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de La Trinité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de La Trinité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la commune de La Trinité et à M. G... A....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. B... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02318
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx02318 ?
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