Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- par une demande enregistrée sous le n° 1603737, d'annuler les délibérations du 19 mai 2016 et du 27 juin 2016 par lesquelles le conseil municipal de Salles-la-Source a fixé le taux de la redevance d'occupation du domaine public ;
- par une demande enregistrée sous le n° 1603740, d'annuler les onze titres exécutoires nos 68 à 78 des 19 mai et 27 juin 2016 portant recouvrement des redevances d'occupation du domaine public pour les années 2006 à 2016 ainsi que les deux avis à tiers détenteur des 11 et 16 août 2016 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
- par une demande enregistrée sous le n° 1702524, d'annuler les titres exécutoires nos 45, 47 et 52 portant recouvrement des redevances d'occupation du domaine public pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées ;
- par une demande enregistrée sous le n° 1702918, d'annuler l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2017 relatif aux titres exécutoires nos 45, 47 et 52 pour le recouvrement des redevances d'occupation du domaine public exigées pour la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées.
Par un jugement nos 1603737, 1603740, 1702524, 1702918 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 19 mai 2016 en tant qu'elle fixe des tarifs de redevance d'occupation du domaine public non communal, a mis à la charge de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2018 et 26 février 2019, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté les demandes nos 1603740, 1702524, 1702918 et le surplus de la demande n° 1603737 ;
2°) d'annuler les deux délibérations des 19 mai et 27 juin 2016 du conseil municipal de Salles-la-Source ainsi que les titres exécutoires et avis à tiers détenteurs émis sur leur fondement, les titres exécutoires nos 68 à 78 en 2016 et 45, 47 et 52 en 2017, les avis à tiers détenteurs des 11 et 16 août 2016 et de 2017 relatifs aux titres exécutoires nos 45, 47 et 52 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles-la-Source une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité des délibérations résultant de leur caractère rétroactif ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnait l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les premiers juges s'étant fondés, sans informer au préalable les parties, sur l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors qu'aucune des parties n'avait fait aucune référence à cette disposition ;
- si l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques autorise la commune à établir des redevances applicables en cas d'occupation sans titre du domaine public, cette disposition ne lui permet pas de déroger au principe général du droit de non rétroactivité des décisions administratives ;
- la commune a entaché ses délibérations d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux de la redevance à 3 %.
Par deux mémoires enregistrés les 23 janvier et 22 mars 2019, la commune de Salles-la-Source, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la commune de Salles-la-Source.
Considérant ce qui suit :
1. La société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source exploite une usine hydro-électrique située sur le territoire de la commune de Salles-la-Source, qui est alimentée par une conduite forcée traversant des propriétés privées et des dépendances du domaine public communal. Par un arrêt du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé plusieurs titres exécutoires portant redevances d'occupation du domaine public au titre des années 2006 à 2011 émis par la commune de Salles-la-Source, au motif que ceux-ci ne pouvaient être établis sur le fondement de la convention conclue le 20 mai 1972 par laquelle la commune avait autorisé la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source à maintenir la traversée des voies publiques par la conduite forcée dérivant le cours du ruisseau de la Cascade, dit également du Créneau, jusqu'au 31 décembre 2005, terme de la concession conclue le 17 octobre 1979 et approuvée par décret du 17 mars 1980. Le conseil municipal de Salles-la-Source a adopté une délibération le 21 mai 2014 fixant le taux de redevance d'occupation du domaine public. Cette délibération ainsi que les titres exécutoires pris sur son fondement ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2016. Deux nouvelles délibérations fixant " le taux de redevance d'occupation du domaine public " ont été adoptées par le conseil municipal de la commune les 19 mai et 27 juin 2016. Sur le fondement de ces délibérations, plusieurs titres exécutoires et avis à tiers détenteur ont été émis. Par quatre requêtes, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les délibérations des 19 mai et 27 juin 2016, les titres exécutoires nos 68 à 78 au titre des années 2006 à 2016 et les avis à tiers détenteur correspondant ainsi que les titres exécutoires nos 45, 47 et 52 et l'avis à tiers détenteur correspondant. La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source relève appel du jugement du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité l'annulation de la délibération du 19 mai 2016 aux seuls tarifs fixés pour le domaine public non communal et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont relevé au point 11 du jugement attaqué que " la commune de Salles-la-Source était donc fondée à récupérer le montant des redevances que la société aurait acquittées si son occupation avait été régulière " et ont écarté le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 27 juin 2016 en raison de son caractère rétroactif. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à un moyen doit être écarté.
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Ainsi, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 19 mai 2016 en raison de son caractère rétroactif, le tribunal administratif de Toulouse a pu se fonder sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Au demeurant, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été cité par la commune de Salles-la-Source dans ses mémoires en défense enregistrés le 11 septembre 2017 dans les instances 1702524 et 1702918, et le 3 mars 2017 dans les instances 1603737 et 1603740. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ressortait des pièces du dossier. Par suite, contrairement à ce que soutient la société appelante, les premiers juges n'étaient pas tenus, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'informer les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté. Enfin, la circonstance que le tribunal aurait fait une application erronée de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. (...) l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (...) ".
5. Un propriétaire public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que les cocontractants de la convention du 20 mai 1972 doivent être regardés comme ayant entendu aligner la durée de versement de la redevance qu'elle fixait sur la durée effective de l'exploitation dans les conditions qu'elle prévoyait, soit, au terme de la concession conclue le 17 octobre 1979 approuvée par décret du 17 mars 1980, le 31 décembre 2005. Dès lors que la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source ne produit aucun titre l'autorisant, après cette date, à occuper le domaine public de la commune de Salles-la-Source, elle doit être regardée comme occupant sans titre du domaine public depuis le 1er janvier 2006. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la commune était fondée à lui réclamer une indemnité destinée à compenser les revenus qu'elle aurait pu percevoir depuis cette date. Si, par la délibération du 27 juin 2016, le conseil municipal de Salles la Source a décidé que " à compter du 1er janvier 2006, une redevance annuelle d'occupation du domaine communal est instaurée sur la société hydroélectrique de Salles-la-Source ", il résulte des motifs de cette délibération, qui rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux occupants sans titre du domaine public et qui vise, notamment, la " décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 février 2014 " en en citant une partie des termes, que l'assemblée délibérante a par cette qualification, pour regrettable qu'elle soit, entendu fixer les modalités permettant de déterminer le montant de l'indemnité compensant les revenus que la commune aurait pu percevoir de la part de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source si elle avait occupé régulièrement le domaine public communal pendant la période dont il s'agit. Par suite, la commune a pu légalement, sans entacher sa délibération du 27 juin 2016 et les titres exécutoires correspondant d'une rétroactivité illégale, fixer de telles modalités pour les années 2006 à 2016.
7. Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
8. Afin de réclamer à l'occupant sans titre d'une partie du domaine public concédé, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, le propriétaire doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
9. Pour déterminer le montant de l'indemnité due par la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source depuis le 1er janvier 2006, la commune de Salles-la-Source s'est attachée les services de la société Ecodécision, qui a rendu son rapport en juin 2016, afin de vérifier la méthode de calcul préconisée par le conseil général de l'environnement et du développement durable dans son rapport de décembre 2015. Pour calculer l'indemnité due, la commune a retenu une part fixe, correspondant à la longueur de l'artère souterraine, soit 196 mètres, multipliée par le tarif applicable aux artères souterraines de section supérieure à 200 cm² sur le domaine public communal, soit 20 euros par mètre linéaire, et une part variable fixée à 3,5 % du chiffre d'affaires de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le sous-sol des parcelles occupées présente une très faible valeur locative, l'appelante ne critique pas sérieusement le tarif de 20 euros par mètre retenu pour l'ensemble des artères souterraines de section supérieure à 200 cm², un tel tarif ne présentant pas un caractère excessif alors même que la canalisation n'emporte aucune servitude en surface. En deuxième lieu, la société appelante fait valoir que le taux de redevance de 3,5 % du chiffre d'affaires ne prend pas en compte la baisse de la puissance exploitée de 1300 Kwh à 530 Kwh, ni les conditions réelles d'exploitation. Toutefois, l'appelante ne produit aucun élément financier ou comptable permettant de démontrer l'inadéquation entre le taux du chiffre d'affaires choisi et les avantages procurés par l'occupation du domaine public. Enfin, si l'appelante se prévaut de services rendus par la société hydroélectrique à la commune de Salles-la-Source qui constitueraient une forme de rémunération en nature pour la commune, elle ne justifie pas ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salles-la-Source, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Salles-la-Source.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source est rejetée.
Article 2 : La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source versera à la commune de Salles-la-Source une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source et à la commune de Salles-la-Source.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03891