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02/07/2020 | FRANCE | N°18BX03453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18BX03453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a maintenu en congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 426 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à cause du harcèlement moral dont il estime être victime ;

- d'annuler le courrier 7 décembre 2016 par lequel le recteur de l'académie de P

oitiers l'a informé du sens de l'avis du comité médical supérieur et l'a invité à demander sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a maintenu en congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 426 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à cause du harcèlement moral dont il estime être victime ;

- d'annuler le courrier 7 décembre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a informé du sens de l'avis du comité médical supérieur et l'a invité à demander sa mise à la retraite pour invalidité ;

- d'annuler le courrier du 13 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a convoqué à une expertise médicale ;

- d'annuler le courrier du 20 juillet 2017 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a informé du sens de l'avis de la commission de réforme et de la poursuite de l'instruction de son dossier de mise à la retraite d'office pour invalidité ;

- d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a admis d'office à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 1600339, 1600703, 1602768, 1701002, 1701761 et 1800186 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2018 et 19 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté la demande n° 1600339 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a maintenu en congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers l'a maintenu en congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le déclarer apte à reprendre ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 3 janvier 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier soumis au comité médical en vue de se prononcer sur la prolongation du congé de longue durée d'office ne comprenait pas le rapport écrit du médecin chargé de la prévention en violation des articles 34, 35 et 36 du décret du 14 mars 1986 ; ce moyen est recevable dès lors qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2016 ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'il prolonge le congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016, pour une durée supérieure à six mois ; cette illégalité l'a privé de la possibilité de voir son dossier réexaminé plusieurs fois alors qu'il s'estime apte à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique avec une nouvelle affectation ;

- l'arrêté est illégal en ce qu'il accorde, le 18 janvier 2016, un congé de longue durée de manière rétroactive à compter du 15 novembre 2015 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, dès lors qu'à la date de la décision le plaçant en congé de longue maladie, il ne souffrait d'aucune maladie grave et invalidante, l'empêchant d'exercer ses fonctions, susceptible de justifier cette mesure.

Par des mémoires enregistrés les 27 août et 11 octobre 2019, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, soulevé pour la première fois en appel, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés en première instance, est irrecevable ;

- les moyens développés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur agrégé de mathématiques depuis le 1er septembre 1997, a été affecté à compter du 1er septembre 2011 au lycée de la Venise Verte de Niort. A compter du 15 novembre 2011, sur avis du comité médical départemental, il a été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée par le recteur de l'académie de Poitiers. Par un arrêté du 18 janvier 2016, il a été maintenu en congé de longue durée du 15 novembre 2015 au 14 novembre 2016 après avis du comité médical départemental du 12 janvier 2016, lequel a confirmé son précédent avis du 11 février 2014 le déclarant inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions. M. C... relève appel du jugement du 18 juillet 2018 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si, dans sa demande de première instance, M. C... a soulevé un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 18 janvier 2016 en ce qu'il ne précisait pas la maladie dont il souffrait, justifiant son maintien en congé de longue durée, ainsi qu'un moyen tiré de ce que l'arrêté visait un avis du conseil médical du 21 janvier 2016, postérieur à la date de l'arrêté attaqué, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ces deux moyens qui étaient inopérants. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à ces deux moyens doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2016 :

3. Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ". L'article 35 de ce même décret dispose : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévus à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C..., qui n'était pas représenté par un avocat, a invoqué, devant le tribunal administratif, l'insuffisante motivation de l'arrêté du 18 janvier 2016. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical, qui se rattache à la même cause juridique que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, n'est pas irrecevable.

5. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.

6. Eu égard à la portée d'une décision de placement en congé de longue durée à la demande du chef de service, le rapport écrit du médecin chargé de la prévention constitue une garantie pour le fonctionnaire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical départemental, qui s'est prononcé par l'avis du 12 janvier 2016, aurait disposé du rapport écrit, prévu par les dispositions précitées de l'article 34 du décret du 14 mars 1986, du médecin chargé de la prévention. La circonstance que l'avis de ce comité fasse mention du rapport de contre visite d'un médecin agréé n'est pas de nature à établir que le rapport écrit du médecin chargé de la prévention figurait au dossier soumis au comité médical. Par suite, M. C... doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie. Dès lors, l'arrêté du 18 janvier 2016, qui est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt n'implique pas que M. C... soit déclaré apte à reprendre ses fonctions, ni que sa carrière soit reconstituée à compter du 3 janvier 2016. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre de telles mesures doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2016 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a maintenu M. C... en congé de longue durée est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03453
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-02;18bx03453 ?
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