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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... F... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1700227 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018 et deux mémoires enregistr

és les 30 mars et 26 avril 2018, M. A... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... F... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1700227 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2018 et deux mémoires enregistrés les 30 mars et 26 avril 2018, M. A... F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 décembre 2017 ;

2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 février 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les tribunaux judiciaires civils ont une compétence exclusive pour régler les questions de nationalité ; lorsqu'une autre juridiction, exception faite de la cour d'assises, est confrontée à une question portant sur la nationalité d'un individu, elle doit surseoir à statuer en présence d'une contestation sérieuse et soumettre cette question au tribunal de grande instance ;

- une personne qui a la nationalité française est exclue du champ d'application des mesures d'éloignement prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le greffier en chef dans son courriel daté du 10 novembre 2017, il a déposé une demande de délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance et reste dans l'attente d'une décision ; il fournit des éléments qui révèlent une contestation sérieuse en matière de nationalité justifiant que le juge judiciaire se prononce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément prouvant sa nationalité française ou permettant d'estimer que la question de sa nationalité constituerait une contestation sérieuse.

Par un arrêt n° 18BX00721 du 29 mai 2018, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. A... F... jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Mamoudzou se soit prononcé sur la question de savoir si le requérant est de nationalité française.

Par ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... F..., de nationalité malgache, a été interpellé le 22 février 2017 sur le territoire de la commune de Labattoir à Mayotte. Le même jour, le préfet de la Mayotte a pris à l'encontre de " Madame D... F... " un arrêté obligeant l'étranger ainsi désigné à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... F..., à qui cet arrêté a été notifié et qui n'a pas contesté être la personne visée par l'arrêté, a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande d'annulation de cet arrêté, assorti d'une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire concernant sa nationalité française. Il fait appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour, estimant que la question présentait en l'espèce une difficulté sérieuse, a sursis à statuer sur la requête de M. A... F..., en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente se soit prononcée sur la question de savoir s'il est de nationalité française. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a constaté la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de M. A... F... dirigées contre le jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Mayotte a débouté l'intéressé de sa demande tendant à la reconnaissance de sa nationalité française et a constaté son extranéité. Dans ces conditions, l'unique moyen invoqué par M. A... F..., tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait de sa nationalité française, doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... C..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président-rapporteur,

Elisabeth C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00721
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00721 ?
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