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11/06/2020 | FRANCE | N°18BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX01630


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 mars 2018, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête n° 1701136 de M. F... C....

Par cette requête, enregistrée le 26 décembre 2017, et des mémoires, enregistrés les 21 août 2018 et 18 février 2019, M. C... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2017 n° PC 97441116 A0393 et n° PC 97441116 A0388 par lesquels le maire de Saint-Denis a délivré, respectiv

ement, à la SCCV Océan Commerces un permis de construire valant autorisation d'exploitat...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 mars 2018, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête n° 1701136 de M. F... C....

Par cette requête, enregistrée le 26 décembre 2017, et des mémoires, enregistrés les 21 août 2018 et 18 février 2019, M. C... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2017 n° PC 97441116 A0393 et n° PC 97441116 A0388 par lesquels le maire de Saint-Denis a délivré, respectivement, à la SCCV Océan Commerces un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial d'une superficie de 17 551 m² et à la société Sodiac " bureaux " un permis pour la construction de bureaux et d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours tendant au retrait des permis de construire délivrés le 6 juillet 2017 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai de recours n'est pas expiré en raison de l'irrégularité de l'affichage ; en effet il n'y a pas eu d'affichage sur le site des permis de construire eux-mêmes et il n'y a pas eu d'affichage en mairie ;

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il est titulaire, en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, du droit de revendiquer le retour de la parcelle AO n° 53 dont son père était propriétaire et qui a fait l'objet d'une procédure d'expropriation ;

- l'adjoint au maire qui a signé les arrêtés de permis de construire contestés était incompétent dès lors que la commune est intéressée à l'opération à divers titres ;

- il n'y a pas eu de dépôt de demande de délivrance d'un permis unique pour l'ensemble des permis délivrés ce qui ne permet pas de vérifier si chaque programme dispose d'un nombre suffisant de parkings ;

- il n'a pas été annexé aux demandes de permis de construire les titres de propriété ou les documents attestant des droits des demandeurs ;

- les dispositions se rapportant aux études de sécurité n'ont pas été respectées en l'absence de consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

- le permis de construire délivré à la SCCV Océans commerce porte sur une superficie de 17 551 m² alors que la demande devant la CDAC indiquait une superficie de 14 850 m² ; il s'agit d'une fraude qui permet de regarder le permis de construire comme juridiquement inexistant ;

- le dimensionnement des voies de desserte est insuffisant et il existe un risque pour la sécurité ;

- les permis de construire ne respectent pas la limite du domaine public se rattachant aux cinquante pas géométriques ;

- l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ne peut intervenir que dans les conditions fixées par les articles L. 121-13 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février, 6 juin, 27 septembre 2018 et 27 août 2019, la SCCV Océan Commerces, représentée par Me B... de la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel est seule compétente en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ;

- la requête doit être regardée comme dirigée contre le permis de construire relatif au lot " commerce " ; elle serait tardive s'agissant des autres permis de construire ;

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 7 mars, 15 juin, 2 octobre 2018 et 17 mai et 5 août 2019, la commune de Saint-Denis, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel est seule compétente en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ;

- tous les permis de construire ont fait l'objet d'un affichage régulier ;

- le requérant ne dispose d'aucun intérêt pour agir (CE 84679) ; le tribunal de grande instance de La Réunion a, par un jugement du 10 avril 2019, déclaré irrecevable la demande de rétrocession formée par M. C... ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close le 11 septembre 2019 par une ordonnance du même jour.

Des mémoires présentés par M. C... ont été enregistrés les 4 novembre 2019 et 6 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A... ;

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la réalisation d'une vaste opération d'aménagement d'un quartier situé en bord de mer, le maire de Saint-Denis de La Réunion a délivré douze permis de construire. Par la présente requête M. C... doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 n° PC 97441116 A0393 par lequel le maire de Saint-Denis a délivré à la SCCV Océan Commerces un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial d'une superficie de 17 551 m² et d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours tendant au retrait des permis de construire délivrés le 6 juillet 2017.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. C... : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. D'une part, si M. C... se prévaut de ce qu'il serait titulaire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du droit de rétrocession de la parcelle AO n° 53 dont son père était propriétaire, parcelle qui a fait l'objet d'une procédure d'expropriation et qui n'aurait pas, selon lui, reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de sa requête, soit le 26 décembre 2017, aucune décision de rétrocession n'était intervenue en faveur de M. C....

4. D'autre part, il est constant que M. C... est domicilié à plus de 900 mètres du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté. Il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établi que la construction ou les travaux projetés seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son habitation. Par ailleurs ni la qualité d'habitant de la commune de Saint-Denis ni celle de contribuable local ne sont de nature à conférer à M. C... un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire contesté, alors même que la réalisation du projet impliquerait une participation financière de la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à la SCCV Océan Commerces un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis et par la SCCV Océan Commerces et de rejeter la requête de M. C... sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction sollicitées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Denis et la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Océan Commerces.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis et la somme de 1 500 euros à la SCCV Océan Commerces.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Saint-Denis et à la SCCV Océan Commerces.

Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.

Délibéré après l'audience 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

Le président,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01630
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-11;18bx01630 ?
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