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20/05/2020 | FRANCE | N°19BX03702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX03702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900328 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 30

septembre 2019, le 7 octobre 2019 et le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900328 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 30 septembre 2019, le 7 octobre 2019 et le 22 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci avait rendu un avis dans une composition régulière ;

- le mémoire en défense du préfet qui contenait l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII et ne justifie dès lors pas de la composition régulière du collège, ni de la compétence du médecin rapporteur ;

- cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : son état de santé nécessite une prise en charge médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et une partie de son traitement, le metoject dont la molécule active est le méthotrexate, n'est pas disponible en Albanie ; ce traitement nécessite l'intervention d'une infirmière à domicile chaque semaine ; en outre, la prise en charge psychiatrique en Albanie est déficiente et onéreuse ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : ses enfants sont scolarisés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2019 et le 28 février 2020, le préfet de la Dordogne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il doit être regardé comme faisant valoir que son arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure régulière.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais né le 15 septembre 1975, est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants alors âgés de 14 et 10 ans, et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 octobre 2017. Le 12 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 10 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de répondre aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci avait rendu un avis dans une composition régulière. Ce jugement doit, par suite, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Bordeaux et en appel.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

6. L'article R. 313-23 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

8. En premier lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

9. En deuxième lieu, il résulte de la décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle a fait l'objet d'une publication régulière au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et est disponible en ligne, que le médecin instructeur est membre du collège de médecins de l'OFII. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical concernant l'état de santé de M. C..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 4 avril 2018 par le docteur Coulonges, médecin membre du collège de médecins de l'OFII désigné par décision du directeur général de l'Office en date du 8 juin 2018 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et disponible sur le site internet de l'OFII, Le 6 juillet 2018, trois autres médecins membres de ce collège, régulièrement désignés par la même décision du directeur général de l'Office du 8 juin 2018, ont siégé pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de la Dordogne. Il suit de là que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

10. En troisième lieu, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté du 27 décembre 2016, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressée du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Dordogne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 6 juillet 2018 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. C... conteste cet avis au motif qu'une partie de son traitement, le metoject dont la molécule active est le méthotrexate, n'est pas disponible en Albanie et que ce traitement nécessite l'intervention d'une infirmière à domicile chaque semaine. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni que le metoject, ou tout autre médicament ayant le méthotrexate comme principe actif ou lui étant substituable, serait indisponible en Albanie, ni que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des services d'une infirmière dans son pays d'origine. En outre, M. C..., qui souffre de rhumatisme psoriasique et de psoriasis cutané, ne peut utilement se prévaloir de ce que la prise en charge psychiatrique en Albanie serait déficiente et onéreuse. Aucune des pièces du dossier ne permet ainsi d'infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, ni celle du préfet de la Dordogne, quant à la disponibilité du traitement nécessité par l'état de santé de l'appelant dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée par décision de la CNDA du 20 octobre 2017, puis de l'examen de sa demande de titre de séjour. Son épouse fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la cour de céans. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont M. C... et les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

15. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses deux enfants, qui ont la même nationalité que lui, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie. A supposer que l'intéressé soutienne que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, cette circonstance n'est corroborée par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée.

17. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.

18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision attaquée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03702
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx03702 ?
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