La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2020 | FRANCE | N°19BX02788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 19BX02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1804681 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme C... épous

e A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1804681 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, Mme C... épouse A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du fait que tous les médecins ayant statué sur son cas ne sont pas des médecins. A cet égard, le docteur Candillier n'apparait pas sur l'annuaire de l'ordre national des médecins ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier pour avoir été signé de manière électronique. Au surplus, l'OFII n'a pas mis en place un procédé sécurisé des signatures électroniques ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été rendu après une délibération collégiale, conformément aux exigences de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela est confirmé par les extraits Thémis de plusieurs dossiers d'autres étrangers et par le fait qu'en l'espèce aucun des médecins n'exerce dans le même secteur géographique ;

-la décision du préfet n'est pas concomitante à l'avis médical mais intervient plus de huit mois après, ce qui porte atteinte aux droits de la défense ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'à titre subsidiaire les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme C..., épouse A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2019.

Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations, et a sollicité le 22 mars 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme C... relève appel du jugement du 7 février 2019 (n°1804681) par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Enfin, l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'article R.313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. ".

6. En premier lieu, l'appelante soutient que l'un des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas inscrit à l'ordre national des médecins. Alors que ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'arrêté du 27 décembre 2016 n'imposent une telle inscription pour les médecins de l'OFII, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau du conseil de l'ordre des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat. En l'espèce, la circonstance que le docteur Charles Candillier ne serait pas inscrit au tableau du conseil de l'ordre est sans influence sur la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII dès lors qu'il est médecin général de santé publique.

7. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme C... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part l'avis du collège de médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à mentionner qu'il résulterait " de différents dossiers extérieurs " produisant des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", que la procédure consisterait à compiler les avis successifs de chacun des membres du collège, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Enfin, à la supposer établie, la circonstance que les médecins composant le collège ne relèveraient pas du même secteur géographique n'est pas de nature à mettre en cause l'existence de cette délibération. Le moyen doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, Mme C... soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII méconnait les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Toutefois, cet avis émis en application des dispositions l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il ne résulte ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, ni d'aucun principe, que le préfet doive statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai contraint après que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu. Dès lors, la circonstance qu'en l'espèce, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme C... huit mois après que le collège des médecins ait rendu son avis ne constitue pas, par elle-même, une irrégularité alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pendant ce délai son état de santé se serait significativement dégradé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait porté atteinte aux droits de l'intéressée.

10. En cinquième lieu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis rendu le 17 décembre 2017 que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque. L'intéressée conteste cette appréciation en soutenant que le diabète insulino-dépendant dont elle souffre ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du coût onéreux de ce traitement, de l'absence de prise en charge du diabète par le système de protection sociale pour les personnes sans emploi au Sénégal ainsi que des pénuries de médicaments qui existent dans ce pays. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2014 alors que sa pathologie a été découverte en 2004 et qu'elle y a été traitée par insuline à partir de 2011. Par ailleurs, les documents qu'elle verse aux débats, outre le fait qu'ils confirment l'existence d'un traitement, ne sont pas de nature à contredire utilement l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En sixième lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

13. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent également être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02788
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;19bx02788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award