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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX02448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18BX02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1601226 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1601226 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer un sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de surseoir à l'exécution du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Pau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la procédure : l'administration n'a pas répondu à ses observations formulées en réponse à la proposition de rectification ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : l'administration n'a pas pris en compte les éléments comptables de la SCI Arlotea et le virement litigieux ne constitue pas un revenu distribué ; la créance due par la SAS D... Distribution a été partiellement compensée avec les loyers dus par elle à la SCI ; il ne peut être considéré comme le bénéficiaire réel des sommes considérées comme distribuées.

- en ce qui concerne les pénalités : la majoration de 40 % n'a pas été visée par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; l'administration ne rapporte pas la preuve du manquement délibéré.

Par mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012 et à l'issue de la procédure, les montants de son impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 ont été rectifiés. M. D... relève appel du jugement n° 1601226 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. M. D... soutient en appel, comme il l'a fait en première instance, sans faire valoir d'éléments nouveaux, que la procédure serait irrégulière au motif que l'administration n'aurait pas répondu à ses observations formulées en réponse à la proposition de rectification. Il y a lieu, cependant, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt (...) et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ".

4. Par ailleurs, selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". A cet égard, l'article L. 11 du livre précité dispose que : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut en principe regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au nom d'une société civile dont le contribuable est l'associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du code général des impôts qu'à la condition d'établir que la société civile immobilière en cause n'a fait que s'interposer entre la société soumise à l'impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire de la distribution. Ce principe, ne peut toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve.

6. Il résulte en l'espèce de l'instruction que M. D... s'est abstenu, à la suite de la réception le 14 février 2014 du courrier du 31 janvier 2014 lui notifiant les rectifications en litige, de contester ces derniers dans le délai légal d'un mois. Dès lors en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.

7. Il résulte encore de l'instruction que la SAS D... Distribution, dont le requérant était le gérant et associé majoritaire, exerce l'activité de commerce de détail d'appareils électroménagers. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Au cours de cette vérification, l'administration a constaté que la SAS D... Distribution avait opéré, le 30 mars 2012, un virement bancaire de 520 000 euros au profit de la SCI Arlotea, dont M. D... était également gérant et associé majoritaire. Ce virement a eu pour contrepartie comptable, l'inscription d'une créance au débit du compte courant de la SCI Arlotea ouvert dans les comptes de la société D... Distribution.

8. Le même jour la SCI a émis un chèque de 505 600 euros en règlement d'un bien immobilier situé à Vielle-Aure dans les Hautes-Pyrénées, acquis par M. D... par acte notarié le 6 avril 2012. L'administration, sur la base des informations obtenues dans l'exercice du droit de communication, a relevé que, lors de son audition le 7 mars 2013 auprès du tribunal de grande instance de Bayonne, dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte pour abus de biens sociaux, dont il était le prévenu, M. D... a reconnu avoir fait acheter à son nom par la SCI une propriété à Vieille-Aure au moyen de l'avance consentie par la SAS D.... M. D... ne peut sérieusement soutenir que le notaire aurait commis une erreur sur l'identité de l'acquéreur. La circonstance que M. D... a revendu le bien à la SCI Arlotea le 29 août 2013 est sans incidence sur le fait que, comme l'administration l'a établi, la SCI Arlotea, en 2012, n'avait fait que s'interposer entre la société D... Distribution et le requérant, qui était le bénéficiaire réel d'une distribution de 505 600 €, correspondant au montant du chèque, pour financer l'acquisition du bien immobilier au profit de ce dernier.

9. Pour contester sa qualité de bénéficiaire de la distribution, par personne interposée, M. D... soutient que les inscriptions comptables constatées durant le contrôle de la société D... Distribution ne seraient pas conformes à la réalité, mais il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation. Il ne justifie pas non plus avoir remboursé la somme en litige avant la clôture de l'exercice au cours duquel la SAS D... l'en a fait bénéficier. Et les allégations selon lesquelles la SCI Arlotéa aurait consenti un prêt à la société D... Distribution pouvant relever du 4° de l'article 112 du code général des impôts, ou une compensation entre une créance aurait été due par la société D... Distribution à la SCI Arlotea, sont inopérantes et en tout état de cause ne sont pas établies. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que l'administration a fait une exacte application de l'article 111 a du code général des impôts en estimant que l'avance consentie par la société D... distribution à la société Arlotéa pour permettre à cette dernière de payer le prix d'un immeuble acquis par M. D... constituait une avance faite à ce dernier par société interposée et a regardé cette avance comme un revenu distribué devant être compris dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 2012.

En ce qui concerne les pénalités :

10. M. D... soutient en appel, comme il l'a fait en première instance, sans faire valoir d'éléments nouveaux, que la majoration de 40 % qui lui a été appliquée serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales au motif qu'elle n'aurait pas été visée par le supérieur hiérarchique du vérificateur et que l'administration ne rapporterait pas la preuve du manquement délibéré. Il y a lieu, cependant, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités en litige.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

12. Le présent arrêt réglant l'affaire au fond, les conclusions de M. D... à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant au bénéfice d'un sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

13. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. /L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

14. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de M. D... tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au sursis à exécution du jugement n° 1601226 du tribunal administratif de Pau.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... Pouzoulet, président,

M. E... B..., président-assesseur,

M. Stéphane Guéguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 1020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02448
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : TUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx02448 ?
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