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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18BX02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées pour l'année 2012 et la restitution de l'excédent d'impôt correspondant.

Par un jugement n° 1502334 1600972 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin 2018 et le 11 février 2019, M. et Mme A...,

représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées pour l'année 2012 et la restitution de l'excédent d'impôt correspondant.

Par un jugement n° 1502334 1600972 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin 2018 et le 11 février 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2018 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées pour l'année 2012 et la restitution de l'excédent d'impôt correspondant ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas apprécié le bien-fondé de leur demande en se fondant sur les pièces justificatives qu'ils avaient produites à l'appui de leur demande en décharge des impositions de 2012 ;

- ils justifient de ce que les travaux réalisés étaient au nombre des charges déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2018 et le 31 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2020 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Sévilla, dont M. et Mme A... détiennent 80 % des parts, le solde étant détenu par leurs enfants, a acquis en 2009 un appartement correspondant au lot de copropriété n° 65, dans un immeuble classé monument historique, dénommé " Hôtel du Vieux-Raisin ", situé 36 rue du Languedoc et 4 rue Ozenne à Toulouse. Par une réclamation du 29 décembre 2014, rejetée le 13 mars 2015, M. et Mme A... ont sollicité la déduction de leurs revenus fonciers puis de leur revenu global du montant des travaux réglés en 2012 et non portés en déduction des revenus fonciers de la SCI. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2018 en tant que celui-ci a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées pour l'année 2012 et de restitution de l'excédent d'impôt correspondant.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas apprécié le bien-fondé de leur demande en se fondant sur les pièces justificatives qu'ils avaient produites à l'appui de leur demande en décharge des impositions de 2012 a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont, avec les propriétaires des lots 60 et 64 du même immeuble, conclu un marché de travaux d'un montant de 215 147 euros avec la société CRA les 30 décembre 2009 et soutiennent avoir dû exposer la somme de 73 553 euros en 2012. L'objet de ce marché consistait en la restauration totale des plafonds et planchers, de l'édicule d'une mezzanine, des menuiseries, en la rénovation des installations électriques et canalisations, des peintures, l'aménagement d'une cuisine et le remplacement des sanitaires mais également, selon la notice du marché conclu, à réaliser le rebouchage d'ouvertures, à démolir des éléments du gros oeuvre, à déposer la couverture, à installer des chevêtres permettant l'installation de fenêtres de toit, à aménager un escalier pour desservir une mezzanine et à poser de nouvelles cloisons intérieures. Dès lors l'administration est fondée à soutenir que les contribuables, qui supportent la charge de la preuve, n'établissent pas, par la seule production d'une attestation de leur maître d'oeuvre établie le 31 janvier 2019, que ces travaux n'ont pas affecté le gros oeuvre et n'ont pas provoqué une augmentation du volume ou de la surface habitable de leur bien et peuvent ainsi être qualifiés de simples travaux d'aménagement interne au sens des dispositions précitées du point I de l'article 31 du code général des impôts.

5. En second lieu, et au surplus, l'attestation précitée du maître d'oeuvre, le marché de travaux signé avec la société CRA, les factures et de certificats de paiement, le protocole transactionnel conclu devant notaire le 3 janvier 2012 entre les propriétaires des lots 60, 64 et 65 et les sous-traitants de la société CRA et le détail des relevés de comptes de mise en oeuvre de ce protocole ne permettent pas de déterminer les lots au titre desquels les travaux ont été réalisés et donc d'établir ceux effectivement réalisés et supportés par les contribuables au cours de l'exercice 2012. Ainsi, les requérants ne justifient pas des dépenses d'amélioration du logement à prendre en compte au titre des charges déductibles.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire, les conclusions de M. et Mme A... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02308
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx02308 ?
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