Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 8 juillet 2016 le mettant en demeure de ramener le nombre de ses reproducteurs au nombre autorisé, de tenir un registre d'élevage et d'identifier ses animaux dans un délai d'un mois et la décision du 18 août 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1602288 en date du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 et la décision du 18 août 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision est fondée sur des éléments recueillis dans des conditions irrégulières ; compte tenu de son opposition au contrôle, la procédure prévue par l'article L. 171-2 du code de l'environnement aurait dû être mise en oeuvre ; le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en rejetant ce moyen ;
- la procédure prévue par l'article L. 171-2 du code de l'environnement n'ayant pas été suivie, l'administration a méconnu le droit au respect de ses biens tel que protégé par les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en procédant à un contrôle sans l'intervention du juge des libertés; il n'a pas signé le procès-verbal prévu par ces dispositions ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été autorisé par des arrêtés préfectoraux des 10 octobre 2004, 19 novembre 2004 et 18 septembre 2014 à exploiter un établissement d'élevage, de vente et de transit d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée, pour élever des daims avec un maximum de dix reproducteurs. Il a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel un rapport de manquement lui a été notifié, compte tenu d'un nombre trop élevé de reproducteurs. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de la Vienne l'a mis en demeure de ramener le nombre de ses reproducteurs au nombre autorisé, de tenir un registre d'élevage et d'identifier ses animaux dans un délai d'un mois. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté et de la décision du 18 août 2016 rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement en date du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce, qui porte sur le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur la régularité de celui-ci.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. Aux termes de l'article L. 171-1 du même code : " I. - Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 ont accès : / 1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 171-2 du même code : " I. -Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. (...) / III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. / IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. (...) ".
4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où en raison de son opposition au contrôle, la procédure prévue par l'article L. 171-2 du code de l'environnement aurait dû être mise en oeuvre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, M. A... reproche à l'administration de n'avoir pas respecté les garanties procédurales prévues par les dispositions précitées de l'article L. 171-2 du code de l'environnement et soutient qu'en l'absence d'intervention du juge des libertés et de la détention, la visite de son exploitation a méconnu son droit au respect de ses biens en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que la visite de son exploitation s'est régulièrement déroulée dans le cadre des dispositions de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 171-2 du code de l'environnement, y compris le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées, sont inopérants.
6. En troisième lieu, M. A... ne conteste pas qu'il ne respecte pas les termes des autorisations susmentionnées notamment quant au nombre de reproducteurs qu'il peut détenir.
7. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure dont M. A... a fait l'objet aurait pour finalité de le contraindre à inclure ses terres dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Dangé Saint Romain. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera communiqué au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. E... Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01226