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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18BX00137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI HJC a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Affrique a refusé de lui délivrer un permis de construire des bureaux sur pilotis, sous la forme de bâtiments préfabriqués, sur un terrain situé rue Lucien Galtier, au lieu-dit Vaxergues Bas, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de Saint-Affrique de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1504479 du 4 novembre 2017, le tribunal adm

inistratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI HJC a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Affrique a refusé de lui délivrer un permis de construire des bureaux sur pilotis, sous la forme de bâtiments préfabriqués, sur un terrain situé rue Lucien Galtier, au lieu-dit Vaxergues Bas, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de Saint-Affrique de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1504479 du 4 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté à cette demande.

Procédure devant la cour :

1°) Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 11 janvier 2018, 11 mai 2018 et 6 juillet 2018, la SCI HJC, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Affrique du 9 avril 2015 rejetant sa demande de permis de construire en vue de l'édification, à titre provisoire, de bureaux sous la forme de bâtiments préfabriqués sur un terrain situé rue Lucien Galtier, au lieu-dit Vaxergues Bas, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Affrique de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Affrique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire est entaché de plusieurs erreurs matérielles ;

- le projet de construction respecte le plan de prévention des risques inondation ;

- la réponse du tribunal administratif au moyen tiré de ce que la construction en litige ne porte pas atteinte à la sécurité publique est insuffisamment motivée ;

- le risque d'inondation identifié sur le terrain n'est pas de nature à justifier un refus de permis de construire ; la construction en litige est de nature à améliorer la sécurité des personnels administratifs attachés au magasin ainsi que la sécurité des biens ; elle réduit ainsi les conséquences, pour les personnes, du risque d'inondation attaché au terrain.

- la construction litigieuse ne s'appuie pas sur le bâtiment existant et en est totalement indépendant ; la circonstance que la partie arrière de celui-ci serait irrégulière est donc sans conséquence ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 février 2018 et 16 mai 2018, la commune de Saint-Affrique conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande également la suppression de deux passages des écritures de la requérante qui mentionnent des " affirmations mensongères " et la mise à la charge de l'intéressée de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient que le refus de permis de construire était légalement justifié au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, le permis de construire litigieux devait être refusé dès lors qu'il porte sur une construction dont une partie a été irrégulièrement édifiée.

Par ordonnance 9 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCI HJC et de Me C... représentant la commune de Saint-Affrique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI HJC, a sollicité, le 12 février 2015, un permis de construire en vue d'édifier au lieu-dit Lotissement de Vaxergues, sur le territoire de la commune de Saint-Affrique, un bâtiment provisoire sur pilotis à usage de bureaux, prenant la forme de bâtiments préfabriqués, pour une surface de plancher créée de 357 m2. Cette demande a donné lieu à une décision de rejet, par un arrêté du maire de la commune en date du 9 avril 2015. La SCI HJC relève appel du jugement du 4 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, avec suffisamment de précisions, dans les points 6 à 8 de son jugement, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de ce que le projet ne présentait pas de risques d'atteinte à la sécurité publique de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 9 avril 2015 :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations et les tempêtes, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.

5. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la circonstance, à la supposer établie, que la construction en litige respecterait l'ensemble des dispositions du plan de prévention des risques inondation Sorgues-Dourdou approuvé le 24 février 2003 n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'un risque d'atteinte à la sécurité publique, même sous forme d'inondations, est caractérisé à la date de ce refus.

7. En deuxième lieu, dans un arrêt n° 16BX03149 du 29 novembre 2018, devenu définitif, la cour a constaté qu'il ressortait d'un rapport d'instruction de la direction départementale des territoires de l'Aveyron du 18 mai 2015, que si le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleu clair du plan de prévention du risque inondation Sorgues-Dourdou approuvé le 24 février 2003, ce qui correspond à un risque modéré en secteur urbanisé, ce classement avait été sous-évalué en raison d'erreurs de relevés topographiques et qu'une révision du plan de prévention du risque inondation avait donc été initiée en 2012 devant aboutir, selon l'unité prévention des risques de la direction départementale des territoires de l'Aveyron, à un classement dans une zone de risque fort d'inondation. Elle a également constaté qu'au cours de l'inondation survenue le 28 novembre 2014, le service prévention des risques de la direction départementale des territoires avait observé, sur le terrain en litige, une hauteur d'eau d'un mètre quatre-vingts. Au vu de ces constatations, que ne permet pas de remettre en cause la " cartographie des zones inondées - crue du 28 novembre 2014 - Vallée de la Sorgue et du Dourdou " et le constat d'huissier du 1er décembre 2014, produits par la SCI HJC, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreurs matérielles, s'agissant du niveau de la crue du 28 novembre 2014 et de la nature du risque d'inondation auquel se trouve soumis le terrain d'assiette, ne peut être accueilli.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la totalité du terrain d'assiette est susceptible d'être inondé, avec des hauteurs d'eau pouvant atteindre un mètre quatre-vingts, et que la construction sur pilotis litigieuse est implantée le long de la façade nord du bâtiment commercial existant. Il ressort par ailleurs de la " cartographie des zones inondées - crue du 28 novembre 2014 - Vallée de la Sorgue et du Dourdou " que le terrain est traversé, en cas de crue, par trois chenaux de crue allant d'est en ouest, lesquels se définissent comme des secteurs de mise en vitesse de l'écoulement des eaux où les courants sont susceptibles de provoquer des destructions d'obstacles, des affouillements et des accumulations de bancs de graviers et de sable. Il est enfin constant que l'ensemble du bâtiment commercial est entouré, notamment sur ses flancs est et nord, par le parking du centre commercial. Or, les pilotis supportant le bâtiment en litige, associés à la présence de véhicules sur ce parking, sont de nature à favoriser la formation d'embâcles, puis leur éventuelle rupture, compte tenu des courants. Il en résulte un risque supplémentaire pour la sécurité publique, justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

9. La commune de Saint-Affrique fait par ailleurs valoir, pour la première fois en appel, que le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire litigieuse dès lors qu'à la date de cette demande, une extension avait été réalisée à l'arrière du bâtiment sur pilotis objet de la demande, sans autorisation d'urbanisme et sans qu'aucune démarche de régularisation n'ait été entreprise par la suite.

10. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

11. En l'espèce, et alors même que le bâtiment sur pilotis litigieux n'est pas adossé structurellement au bâtiment commercial principal, dont il est dissocié sur une partie de sa longueur, il ressort de l'attestation établie par le maître d'oeuvre, ainsi que des plans joints et des photos, que ce bâtiment, qui abrite les services administratifs et informatiques du centre commercial, doit toutefois être regardé comme modifiant le bâtiment commercial tel qu'initialement approuvé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce bâtiment, que la demande de permis de construire litigieuse avait pour objet de régulariser, est prolongé, sur l'arrière, par une construction édifiée sans autorisation, le long du centre commercial existant. Si la société requérante fait valoir que cette construction, qui apparaît sur la photo aérienne et sur la photo du bâtiment figurant respectivement en pages 4 et 5 du premier mémoire en défense de la commune, n'est en fait qu'un bardage ne reposant pas sur le sol, entourant des compresseurs de froid qui, également, ne reposeraient pas sur le sol, elle ne l'établit pas. Il appartenait dès lors à la SCI HJC de déposer une demande de permis portant également sur cette construction, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa taille et de son aspect, elle pouvait être implantée sans autorisation d'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI HJC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Affrique a refusé de lui délivrer un permis de construire des bureaux préfabriqués sur pilotis sur un terrain situé rue Lucien Galtier, au lieu-dit Vaxergues Bas et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

13. Les passages du mémoire présenté par la SCI HJC et enregistré le 11 mai 2018 dont la commune de Saint-Affrique demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ne peuvent être regardés comme diffamatoires, au sens de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle renvoie cet article. Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Affrique tendant à la suppression de ces passages et au versement de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les conclusions en injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la SCI HJC, n'impliquent aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. La commune de Saint-Affrique n'étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la SCI HJC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il convient en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI HJC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Affrique et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HJC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Affrique au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCI HJC versera à la commune de Saint-Affrique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HJC et à la commune de Saint-Affrique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme A... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX00137


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