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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX03082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX03082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 182 926 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration dans sa rémunération et le déroulement de sa carrière et, par voie de conséquence, dans ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1600985 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2018 et 7 octobre 2019, M. E..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 182 926 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration dans sa rémunération et le déroulement de sa carrière et, par voie de conséquence, dans ses droits à la retraite.

Par un jugement n° 1600985 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2018 et 7 octobre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 182 926 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration dans sa rémunération et le déroulement de sa carrière et, par voie de conséquence, dans ses droits à la retraite.

Il soutient que :

- l'assimilation abusive de la deuxième catégorie contractuelle créée par l'arrêté du 12 avril 1946 à la catégorie B des agents titulaires de la fonction publique l'a empêché d'être intégré dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

- l'application d'un arrêté du 26 mars 1968, au demeurant inexistant, ne pouvait légalement faire obstacle à ses demandes d'intégration en catégorie A, notamment dans le corps des chargés d'études documentaires ou dans celui des professeurs techniques de l'enseignement maritime, compte tenu des diplômes qu'il détient et des fonctions qu'il a exercées, au regard de l'arrêté du 12 avril 1946 et des clauses de son contrat signé le 19 septembre 1977 ;

- les décisions de refus de titularisation qui lui ont été opposées présentent un caractère discriminatoire ;

- les manoeuvres de l'administration, notamment la référence à un arrêté du 26 mars 1968 inexistant sont constitutives d'un détournement de pouvoir fautif ;

- des agents contractuels recrutés en application du décret du 11 avril 1946 ont été titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A ;

- il a subi du fait des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière, un préjudice moral, un préjudice de salaire à hauteur de 91 463 euros et un préjudice de déroulement de carrière et de retraite à hauteur de 91 463 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 46-659 du 11 avril 1946 ;

- l'arrêté du 12 avril 1946 fixant les conditions d'aptitude à réunir par les auxiliaires sur contrat de la marine marchande ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui avait intégré la marine nationale le 1er septembre 1973, a été recruté par convention du 19 septembre 1977 en qualité d'auxiliaire sur contrat de la marine marchande de 2ème catégorie à l'indice brut 264 pour exercer les fonctions de surveillant général à l'école nationale de la marine marchande de Saint Malo pour la période allant du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1979. Il a ensuite exercé, sous le même statut, les fonctions de professeur de français au groupe des écoles des affaires maritimes du centre d'instruction et de documentation administrative maritime de Bordeaux du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1981, puis celles de bibliothécaire documentaliste à l'école nationale de la marine marchande de Marseille à compter du 16 novembre 1981 avec une rémunération calculée par référence à l'indice brut 288. Par un arrêté du 23 juin 2010, modifié le 2 août 2010, M. E... a été affecté à compter du 1er juillet 2010 au lycée maritime de Ciboure, en tant qu'agent non titulaire, pour travailler à la vie scolaire et au centre de documentation et d'information et vie scolaire. M. E..., admis à la retraite par limite d'âge au 20 juillet 2014, relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière et de sa rémunération, consistant à ne pas l'avoir intégré dans un corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A et, par voie de conséquence, dans ses droits à la retraite.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat de la marine marchande : " Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit : Emplois hors catégorie ;/ Emplois de première catégorie ;/ Emplois de deuxième catégorie ; / Emplois de troisième catégorie. / Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique professionnelle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaire sur contrat des première, deuxième et troisième catégories sont énumérés ou fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports. / Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux auxiliaires dont la formation, les titres ou les références excèdent ceux qui sont exigés des candidats aux emplois de la 1ère catégorie. ". L'article 5 du même décret, qui fixe la rémunération des auxiliaires sur contrat, mentionne au titre de la 1ère catégorie, les ingénieurs, contrôleurs techniques, collaborateurs scientifiques et collaborateurs juridiques, au titre de la 2ème catégorie, les ingénieurs adjoints, contrôleurs techniques adjoints, spécialistes d'économie maritime et traducteurs techniciens et, au titre de la 3ème catégorie, les conducteurs, surveillants de travaux, dessinateurs, calculateurs et agents techniques.

3. En premier lieu, si M. E... se prévaut de l'erreur commise par l'administration à avoir pris en compte un arrêté du 26 mars 1968 dont la publication n'est pas établie, qui aurait modifié les conditions de diplôme requises par l'arrêté du 12 avril 1946, pris pour l'application du décret du 11 avril 1946 précité, pour l'accès à un emploi de 2ème catégorie d'auxiliaire sur contrat de la marine marchande, cette erreur, à la supposer établie, n'a été introduite que lors de la proposition qui a été faite à l'intéressé, par des courriers des 17 août 2000 et 15 février 2001, de passer du statut d'auxiliaire sur contrat de l'administration centrale de la marine marchande, régi par le décret du 11 avril 1946, à celui d'auxiliaire recruté sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, régi par le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées. Alors que M. E... a décliné cette proposition et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur aurait fondé un refus de titularisation dans un corps de catégorie A, elle ne peut être constitutive d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. E.... Elle ne saurait pas davantage être constitutive d'une manoeuvre ou d'un détournement de pouvoir commis par l'administration.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " (...) II-Les agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Les fonctionnaires (...) sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions exercées par M. E... en qualité d'auxiliaire de la marine marchande sur contrat de 2ème catégorie, dans l'emploi de bibliothécaire documentaliste à compter du 16 novembre 1981, rémunéré par référence à l'indice brut 288, puis dans un emploi relevant de la catégorie B, selon la fiche de poste alors éditée, au sein de la vie scolaire et du centre de documentation et d'information du lycée maritime de Ciboure à compter du 1er juillet 2010, relèveraient d'un corps de fonctionnaires de la catégorie A. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu s'en prévaloir, M. E... ne pouvait prétendre à être intégré en qualité de titulaire dans un corps relevant de la catégorie A en application de l'article 6 précité de la loi du 12 mars 2012, ainsi d'ailleurs que l'a déjà retenu le tribunal administratif de Pau par un jugement du 10 janvier 2014 devenu définitif. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir échoué aux épreuves du concours réservé de chargé d'études documentaires du 17 mai 2004, corps de catégorie A régi par le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires. En outre, la situation de M. E... ne peut entrer dans le champ d'application du décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A dès lors qu'il ne justifie pas d'une réussite aux épreuves d'un examen professionnel prévu à l'article 3 de ce décret. Si M. E... a entendu également se prévaloir, notamment par référence à sa demande du 5 avril 2011, de l'application de " la loi Le Pors du 13 avril 1983, article 16, de la loi du 11 janvier 1984, articles 22 et de 73 à 88, du décret du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, du décret du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, article 5 ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, si M. E... était titulaire d'une licence de français et d'une maitrise d'allemand au moment de son recrutement initial, cette circonstance ne lui conférait pas, par elle-même, un droit à être titularisé dans un corps relevant de la catégorie A de la fonction publique d'Etat.

6. En troisième et dernier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle des agents recrutés en qualité d'auxiliaire sur contrat de 2ème catégorie dans la marine marchande en application du décret du 11 avril 1946 auraient été titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A, est sans incidence sur la situation administrative de M. E... et ne peut, en elle-même, caractériser une attitude discriminatoire de l'administration à son égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'administration n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de M. E... en raison de la gestion de sa carrière, en particulier, d'un défaut d'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03082
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-04-045-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BERGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx03082 ?
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