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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 mars 2016 par lequel le préfet des Landes a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 838p, 840p et 842p sur le territoire de la commune d'Arsague ne pouvaient être utilisées en vue de la création d'un lotissement comportant deux habitations, ainsi que la décision du 25 avril 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif.

Par un jugement n° 1601207 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 mars 2016 par lequel le préfet des Landes a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 838p, 840p et 842p sur le territoire de la commune d'Arsague ne pouvaient être utilisées en vue de la création d'un lotissement comportant deux habitations, ainsi que la décision du 25 avril 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif.

Par un jugement n° 1601207 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 mars 2016 par le préfet des Landes ainsi que la décision du 25 avril 2016 portant rejet de son recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme.

Il soutient que le projet qui avait antérieurement donné lieu à un certificat d'urbanisme positif entre dans les dérogations prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et a reçu un avis favorable du maire de la commune dans un contexte de baisse démographique de la population communale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme du 21 mars 2016, le préfet des Landes a décidé que les parcelles cadastrées section B n° 838p, 840p et 842p, appartenant à M. E... sur le territoire de la commune d'Arsague, ne pouvaient être utilisées en vue de la création d'un lotissement comportant deux habitations. Par une décision du 25 avril 2016, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé le 23 mars 2016 contre ce certificat d'urbanisme. M. E... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat du 21 mars 2016 et de la décision du 25 avril 2016.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code, applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

3. D'une part, il est constant qu'à la date du certificat d'urbanisme en litige, la commune d'Arsague n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain en cause est desservi par les réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau potable et de voirie, il se situe à une distance de plus de 700 m du bourg et il est bordé à l'ouest et au nord de terres agricoles qui s'ouvrent sur de vastes espaces naturels. Les quelques constructions édifiées à l'est et de l'autre côté du chemin de Darracq, qui donne accès aux parcelles en cause, ne présentent pas une densité telle qu'elles puissent être regardées comme constituant un hameau. Par suite, les parcelles de M. E... se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

4. D'autre part, si en soutenant que son projet est au nombre des dérogations prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, abrogé par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, M. E... a entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme qui ont repris les dispositions précédentes et sont applicables au litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que son projet, qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucune délibération du conseil municipal, serait justifié par l'intérêt de la commune, notamment en raison d'une baisse de la population communale, contrairement à ce qu'il soutient. A cet égard, M. E... ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'il aurait obtenu le 2 avril 2014 pour les mêmes parcelles un certificat d'urbanisme positif devenu caduque, ni de l'avis favorable émis par le maire de la commune le 5 février 2016 dès lors que ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser un tel intérêt communal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02261
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LATRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx02261 ?
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