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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté n° 2015103-0012 du 13 avril 2015 accordant à la société Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.

Par un jugement n° 1700511 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avri

l 2018 et 29 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté n° 2015103-0012 du 13 avril 2015 accordant à la société Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.

Par un jugement n° 1700511 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2018 et 29 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté n° 2015103-0012 du 13 avril 2015 accordant à la société Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire voisin de la portion du domaine public maritime concernée par l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant délimitation de la circonscription du Grand port maritime de La Martinique ;

- l'arrêté litigieux ne mentionne pas le montant des dépenses non amorties en vertu de l'autorisation d'occupation temporaire antérieure, en méconnaissance de l'article R. 2124-47 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2017 est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle modifie substantiellement les conditions d'occupation du domaine public maritime en fixant le montant de la redevance domaniale sans que le conseil municipal du Robert n'ait été consulté et en modifiant la durée d'exploitation du domaine, qui passe à 10 mois par an pendant 15 ans, soit jusqu'en 2030, sans avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission nautique locale ; le préfet devait en outre recueillir l'avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique au regard de sa mission telle que prévue par l'article L. 912-3 du code de l'environnement, compte tenu de l'impact du village flottant sur l'activité des ressources pêchées ainsi que sur les habitats et espèces sensibles ;

- l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2017 est irrégulière en l'absence d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 2124-44 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Kayflo village, représentée par la SELARLU Saint-Cyr avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. D... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2019 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la SAS Kayflo village a été enregistré le 6 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D..., et les observations de Me C..., représentant la SAS Kayflo village.

Une note en délibéré présentée pour M. D..., représenté par Me E..., a été enregistrée le 14 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Martinique a, par un arrêté du 13 avril 2015, délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime sur les sites de la Pointe la Rose sur la commune du Robert et de l'îlet Baude sur la commune de Sainte-Anne, en vue de l'installation d'un village hôtelier flottant composé de catamarans mouillés sur des ancres à vis. Par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté initial, notamment en limitant à dix mois et non plus à six mois par an l'occupation du site de la Pointe la Rose, en accordant l'autorisation pour une durée de quinze ans et non plus de cinq ans et en fixant le montant de la redevance annuelle. M. D... relève appel du jugement du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Martinique du 30 juin 2017.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait sollicité l'octroi d'une autorisation d'occupation des portions de domaine public maritime en cause. Par ailleurs, l'appelant n'établit, ni même n'allègue, qu'il en aurait eu l'usage. S'il se prévaut pour la première fois en appel de sa qualité de propriétaire d'un terrain bâti proche du rivage, à la pointe La Rose sur le territoire de la commune du Robert, et invoque un impact visuel ainsi que des nuisances sonores et lumineuses qui seraient causés par l'existence de seize bateaux au mouillage sur l'une des portions de domaine public maritime faisant l'objet de l'autorisation d'occupation temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa propriété se situerait au droit de cette dépendance du domaine public maritime. L'appelant n'apporte en outre pas d'élément suffisamment étayés de nature à justifier des nuisances dont il se prévaut, notamment de l'impact visuel du projet d'occupation du domaine public maritime sur les conditions de jouissance de sa propriété. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par les modifications apportées par l'arrêté du 30 juin 2017 à l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime accordée à la SAS Kayflo village, ni même d'ailleurs par cette autorisation d'occupation temporaire.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ainsi que le relevait le préfet de la Martinique.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Kayflo village au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à SAS Kayflo village la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à la société par actions simplifiée Kayflo village et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01700
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx01700 ?
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