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12/03/2020 | FRANCE | N°19BX03320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 19BX03320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1800887 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 ao

ût 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1800887 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 21 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou subsidiairement, de celles du 7° de ce même article, ou encore de celles de l'article L. 313-14 dudit code, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte tout en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision n'est pas motivée.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés

Par décision du 5 décembre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé au profit de M. C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant haïtien né le 14 novembre 1975, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 31 octobre 2015. M. C... qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et visent notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles indiquent notamment que M. C... a sollicité une régularisation de son séjour dans le cadre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait l'objet d'un avis défavorable de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne présente donc pas les conditions d'éligibilité pour l'obtention de cette régularisation, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense et stable en France et ne bénéficie pas des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'être protégé contre toute mesure d'éloignement. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Guyane se serait cru en situation de compétence liée, compte tenu de l'avis rendu par l'OFII, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaitrait les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, qu'elle méconnaitrait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. La décision de renvoi en litige vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C... " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme, en cas de retour dans son pays d'origine ". Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision contestée fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 21 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... Pouzoulet, président,

M. D... B..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Dominique B... Le président,

C... Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03320
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;19bx03320 ?
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