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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX02146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 18BX02146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jules A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1602012 du 29 mars 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, la SCI Jules A, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 160201

2 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jules A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1602012 du 29 mars 2018 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, la SCI Jules A, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602012 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et celle des redressements opérés en matière de revenus fonciers au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à hauteur des charges qu'elle justifie avoir acquittée ;

4°) en tout état de cause, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les documents emportés par le service ne lui ont pas été restitués dans un délai permettant la tenue d'un débat oral et contradictoire ;

- les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées et les redressements en matière d'impôt sur le revenu sont irréguliers ;

- à titre subsidiaire, l'administration n'a pas pris en compte l'intégralité des services ayant généré de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 7 décembre 2018 et le 13 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de revenus fonciers sont nouvelles en appel et sans objet dès lors que seuls les associés sont assujettis à l'impôt sur le revenu ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Jules A a pour objet social la location de biens immobiliers et pour activité unique la location de deux ensembles immobiliers à ses deux associés pour l'exercice de leur activité d'avocat. Cette SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal administratif a rejeté sa requête et demande, à titre principal, la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011 et celle des redressements opérés en matière de revenus fonciers au titre des années 2009 à 2011.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Ainsi que le relève le ministre, la SCI Jules A n'a été assujettie à aucune imposition à l'impôt sur le revenu, dès lors que seuls ses associés sont assujettis à cet impôt, et n'a présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux que des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires établies au titre des revenus fonciers, sans objet et au surplus nouvelles en appel, doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ".

4. Ainsi que le relève le ministre, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été réclamés à la SCI Jules A à l'issue d'une procédure contradictoire et les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne sont donc pas applicables. Au surplus, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 septembre 2012 comporte les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Lorsque la vérification de comptabilité a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise, si celle-ci allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il lui appartient de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

6. Il est constant que les opérations de contrôle de la SCI Jules A se sont déroulées, à la demande de la contribuable, au sein des locaux qu'elle loue à l'un de ses associés. En l'absence d'élément justifiant de ce que des pièces comptables auraient été emportées par le vérificateur, la contribuable, qui se contente de soutenir que ces pièces ne lui ont pas été restituées dans un délai compatible avec la tenue d'un débat oral et contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière de ce fait.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

7. Il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 271, du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'opération dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise.

8. Il résulte de l'instruction que le service a rectifié le montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée déductible en retenant la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures d'électricité acquittées par la contribuable mais en écartant les sommes déclarées au titre des intérêts d'emprunt, qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et les frais pour lesquels aucun justificatif n'avait pu être produit. La SCI Jules A se borne à soutenir que les justificatifs demandés ont été détruits sans fournir aucun élément permettant de démontrer que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge seraient infondés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jules A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Jules A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Jules A et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Stéphane B... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02146
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx02146 ?
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