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10/03/2020 | FRANCE | N°19BX03884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 19BX03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 1802805 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2019 et le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28novembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public.

Par un jugement n° 1802805 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2019 et le 27 janvier 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en l'absence de visa de la convention internationale des droits de l'enfant et du rappel précis des éléments relatifs à sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la transmission au préfet avant l'édiction de sa décision de l'avis de la commission de l'expulsion portant mention du procès-verbal reprenant ses observations et explications ;

- la décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs de fait ; il n'a en effet commis aucun fait d'escroquerie et de fraude depuis sa cellule soit du 27 septembre 2012 au 1er mars 2016 ; il n'a pas davantage effectué de fausses déclarations de parent isolé auprès de la CAF ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 521-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; le préfet n'a pas pris la peine de procéder à un examen réel de sa situation sur ce point ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que la mesure d'expulsion porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté méconnait les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les observations Me E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 novembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé l'expulsion de M. A..., ressortissant albanais né le 6 novembre 1975. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 521-1 et L. 521-2 et mentionne, après avoir rappelé la situation familiale de l'intéressé et notamment son mariage avec une ressortissante française et la présence de ses trois enfants, que M. A... a commis entre le 7 novembre 2002 et le 13 février 2014 des faits multiples d'atteinte aux personnes et aux biens, qu'il a été condamné à une peine ferme de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 13 février 2014, qu'il a également commis entre septembre 2004 et décembre 2006, des faits d'obtention et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, qu'il a commis des faits d'escroquerie le 29 août 2012, qu'il a commis des faits de fraude ou de fausses déclarations aux fins d'obtention de prestations sociales entre décembre 2011 et décembre 2013, qu'il a commis des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de deux avocats le 19 mars 2018, qu'il a commis des faits de délinquance au caractère répété et à la gravité croissante, et que dès lors, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. Il précise en outre que la mesure d'expulsion ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et quand bien même l'arrêté ne rappelle pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé et notamment des éléments relatifs à son état de santé et ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens et pour l'application des dispositions précitées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " (...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à l'expulsion de M. A... émis par la commission d'expulsion le 30 octobre 2018 a été transmis au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a pris l'arrêté en litige au visa de cet avis ainsi que du procès-verbal de la réunion de cette commission rapportant notamment l'ensemble des observations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas eu communication de l'avis de la commission d'expulsion et du procès-verbal joint comportant l'ensemble de ses observations et explications avant de prendre l'arrêté contesté manque en fait et doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " (...) Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ; (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...), à la défense de l'ordre (...), ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'autorité publique peut prendre une décision portant atteinte au droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale alors même que celle-ci s'est constituée sur des fondements stables pour des motifs tenant à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France irrégulièrement en 1999, à l'âge de 25 ans, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 septembre 2016 avec laquelle il a eu quatre enfants nés en 2003, 2005, 2008 et 2019 et qu'il a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", hors période de détention, pendant une période d'un peu moins de dix années.

8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a commis entre le 7 novembre 2002 et le 13 février 2014 des faits multiples d'atteinte aux personnes et aux biens pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement fermes. Ainsi, plus précisément, il a commis entre septembre 2004 et décembre 2006, des faits d'obtention et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, le 29 août 2012, des faits d'escroquerie, des faits de fraude ou de fausses déclarations aux fins d'obtention de prestations sociales entre décembre 2011 et décembre 2013, sa dernière condamnation, prononcée le 13 mars 2014, a sanctionné des faits de transport, détention et trafic de stupéfiants, ayant justifié une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans, qu'outre ces condamnations, M. A... a commis en mars 2018 des faits de menaces sur des personnes et des biens à l'encontre de deux avocats, ayant justifié une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois d'emprisonnement ferme. Ces faits, d'une gravité croissante et répétés sur plusieurs années, dont les derniers qui concernent des menaces sur des personnes remontent à seulement 2018, justifient la mesure d'expulsion prise par le préfet. Enfin, à supposer même que certains faits d'escroquerie, de fraude et de fausses déclarations à la CAF ne soient pas établis, les autres faits ci-dessus rappelés reprochés à l'intéressé étaient suffisamment graves pour justifier à eux seuls la décision en litige et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ceux-ci.

9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la gravité croissante des faits pour lesquels il a été condamné et de leur caractère répété sur de nombreuses années, M. A... constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, que M. A... a produit aux services préfectoraux des éléments sur son état de santé de nature à faire obstacle à son expulsion. A cet égard, s'il allègue souffrir d'une épilepsie secondaire à un traumatisme crânien, ainsi que le mentionne le certificat médical du 24 avril 2018 du docteur Joan, et percevoir l'allocation aux adultes handicapés, ces documents ne permettent pas d'estimer qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En quatrième lieu, M. A... soutient qu'il vit en France depuis près de 20 ans et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, il ne justifie pas de sa volonté d'insertion en France où il a été incarcéré pendant près de quatre années pour avoir commis des faits délictuels répétés et de gravité croissante. Il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants français mineurs quand bien même il les voit de temps en temps. S'il est marié à une ressortissante française, son épouse a déclaré lors d'une audition que M. A... est " souvent présent à son domicile " mais que " son domicile principal est ailleurs ". Dans ces conditions, et eu égard à l'atteinte à l'ordre public que représente sa présence en France, quand bien même le dernier enfant du couple est né en 2019, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des buts poursuivis par la mesure en litige d'expulsion pour atteinte grave à l'ordre public.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Si M. A... soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, ainsi qu'il a été dit, l'implication personnelle de M. A... dans la vie de ses enfants n'est pas établie. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec eux et il ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il aurait maintenu un lien affectif avec eux pendant ses périodes d'incarcération. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme C... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

Caroline D...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03884
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : TERNEYRE ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;19bx03884 ?
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