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10/03/2020 | FRANCE | N°18BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 18BX01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcadie Sud-Ouest, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1503516-1602792-1604486 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, en

registrée le 16 mars 2018 sous le n° 18BX01107, et deux mémoires complémentaires, enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arcadie Sud-Ouest, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1503516-1602792-1604486 du 22 janvier 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le n° 18BX01107, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2018 et 15 avril 2019, la société Arcadie Sud-Ouest, représentée par la SCP RGM avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1382 du code général des impôts ne prévoit pas les critères retenus par le tribunal tenant au caractère dissociable du bâtiment et à l'adaptation au processus industriel ;

- les panneaux isothermes ainsi que les équipements de quai de déchargement de son établissement doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- l'interprétation retenue de l'article 1382 du code général des impôts crée une rupture d'égalité par rapport aux propriétaires de locaux professionnels ;

- les éléments en litige bénéficient d'une exonération en vertu de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 n° 70 et 90 et BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 120, 150 et 160 ;

- les équipements en litige peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, laquelle n'est subordonnée qu'à une condition d'ordre fonctionnel.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2019 à 12 heures.

II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le n° 18BX01109, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2018, 15 avril 2019 et 22 juillet 2019, la société Arcadie Sud-Ouest, représentée par la SCP RGM avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1382 du code général des impôts ne prévoit pas les critères retenus par le tribunal tenant au caractère dissociable du bâtiment et à l'adaptation au processus industriel ;

- les panneaux isothermes ainsi que les équipements de quai de déchargement de son établissement doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- l'interprétation retenue de l'article 1382 du code général des impôts crée une rupture d'égalité par rapport aux propriétaires de locaux professionnels ;

- les éléments en litige bénéficient d'une exonération en vertu de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 n° 70 et 90 et BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 120, 150 et 160 ;

- les équipements en litige peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, laquelle n'est subordonnée qu'à une condition d'ordre fonctionnel.

Par trois mémoires, enregistrés les 21 septembre 2018, 21 juin 2019 et 30 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2019 à 12 heures.

III. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018 sous le n° 18BX01110, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2018, 15 avril 2019 et 22 juillet 2019, la société Arcadie Sud-Ouest, représentée par la SCP RGM avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1382 du code général des impôts ne prévoit pas les critères retenus par le tribunal tenant au caractère dissociable du bâtiment et à l'adaptation au processus industriel ;

- les panneaux isothermes ainsi que les équipements de quai de déchargement de son établissement doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- l'interprétation retenue de l'article 1382 du code général des impôts crée une rupture d'égalité par rapport aux propriétaires de locaux professionnels ;

- les éléments en litige bénéficient d'une exonération en vertu de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-20 n° 70 et 90 et BOI-IF-TFB-10-10-10, n° 120, 150 et 160 ;

- les équipements en litige peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, laquelle n'est subordonnée qu'à une condition d'ordre fonctionnel.

Par trois mémoires, enregistrés les 21 septembre 2018, 21 juin 2019 et 30 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Arcadie Sud-Ouest a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour l'établissement d'abattage et de découpe de viande de boucherie qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Sainte-Radegonde (Aveyron). Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction de cette cotisation et de cette taxe.

2. Les trois requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ".

4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux et, d'autre part, que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

5. D'une part, si la société requérante soutient que ces principes créent une rupture d'égalité entre les établissements industriels soumis à la contribution foncière des entreprises et les propriétaires de locaux professionnels soumis à la taxe foncière, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité s'agissant de contribuables soumis à des impositions de nature différente et obéissant chacune à un régime propre.

6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des factures et photographies produites par la société requérante, qui exerce une activité d'abattage et de découpe de viande de boucherie, que les panneaux isothermes et les équipements de quai de déchargement de son établissement ne pourraient pas être utilisés en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et seraient dissociables du bâtiment. Dans ces conditions, ces équipements et ces panneaux ne peuvent être exclus de la base d'imposition.

En ce qui concerne la doctrine administrative :

7. La société requérante ne saurait se prévaloir utilement de la doctrine exprimée dans les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-10 et BOI-IF-TFB-10-10-20 dès lors que celle-ci ne donne pas de la loi fiscale applicable au litige une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arcadie Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Arcadie Sud-ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Arcadie Sud-Ouest sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Arcadie Sud-Ouest et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales et à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

Romain RousselLa présidente,

Elisabeth A...Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX01107, 18BX01109, 18BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01107
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RGM (ROUME-GUTTON-MOAYED)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;18bx01107 ?
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