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10/03/2020 | FRANCE | N°18BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 mars 2020, 18BX01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602880 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, M. et Mme B... D..., représe

ntés par Me A... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602880 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1602880 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, M. et Mme B... D..., représentés par Me A... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602880 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :

- l'administration a omis d'informer le mandataire judiciaire de la société Se Bat du rejet de la réclamation préalable formée par les époux D... par décision du 3 mai 2016 ; cette information aurait dû être effectuée car les redressements notifiés aux époux D... ne sont que la conséquence de ceux notifiés à la société ;

- l'administration n'a pas invité la société à lui adresser les informations sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution en application de l'article 117 du code général des impôts.

Ils soutiennent, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :

- M. D... a effectué au cours des années 2012 et 2013 des déplacements sur plusieurs chantiers en Gironde ; l'existence des indemnités kilométriques est ainsi avérée ;

- une attestation de cession de matériel par M. D... au profit de la société a été produite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu à statuer à hauteur de la somme de 5 146 euros correspondant à un dégrèvement prononcé par ses services le 24 septembre 2018 ;

- au fond, les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Par une ordonnance du 15 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont détenu chacun 50 % du capital de la société à responsabilité limitée Se Bat, laquelle exerçait une activité de plâtrerie. Cette société, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 février 2015, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 6 janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a rehaussé le résultat imposable de la société et qualifié de revenus distribués au profit de M. et Mme D... des sommes qui n'avaient pas été mises en réserve ni incorporées au capital social. Il en est résulté pour M. et Mme D..., après proposition de rectification du 21 avril 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme D... relèvent appel du jugement rendu le 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge de ces suppléments d'impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 24 septembre 2018, intervenue au cours de l'instance d'appel, l'administration a prononcé au profit de M. et Mme D... un dégrèvement d'un montant de 5 146 euros, soit 2 173 euros en droits et pénalités, à raison du supplément de prélèvements sociaux établi au titre de l'année 2012 et de 2 973 euros en droits et pénalités, à raison du supplément de prélèvements sociaux établi au titre de l'année 2013. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des montants ainsi dégrevés.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, la circonstance que la décision du 3 mai 2016 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable présentée par M. et Mme D... ait été notifiée à ces derniers et non au mandataire liquidateur de la société Se Bat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

4. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. (...) ".

5. Comme l'a relevé le tribunal administratif, par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, M. D... assurait la gérance de la société Se Bat dont il détenait 50 % du capital, son épouse détenant les 50 % restants. M. D... devait, dans ces circonstances, être regardé comme ayant la qualité de maître de l'affaire de la société et comme ayant, ainsi, appréhendé les bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition de l'entreprise. Dès lors que l'identité du bénéficiaire de la distribution pouvait être connue sans difficultés, l'administration n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts en interrogeant la société Se Bat sur l'identité de ce bénéficiaire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, les bénéfices de la société Se Bat retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à raison des remboursements effectués au profit de M. D... au titre de frais de déplacements qui n'ont pas été regardés comme justifiés. Le requérant, qui ne conteste pas l'appréhension des sommes en cause, se contente de produire une " attestation de frais kilométriques " rédigée par ses propres soins qui, faute d'être assortie de pièces justificatives telles que des agendas professionnels, des ordres de mission ou des justificatifs de péages autoroutiers, ne peut être regardée comme suffisamment probante.

8. Par ailleurs, à défaut de toute pièce justifiant que M. D... a fait apport de matériel à la société, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 16 210 euros, inscrite au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé sous l'intitulé " apport de matériel ", comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

9. Dès lors, c'est à juste titre que les sommes en litige ont été considérées comme des revenus distribués entre les mains de M. et Mme D..., imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

10. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions des requérants tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en ce qui concerne les impositions restant en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 2 173 euros sur les conclusions de M. et Mme D... tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément de prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et à hauteur de la somme de 2 973 euros sur les conclusions de M. et Mme D... tendant à la décharge du supplément de prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18BX01080 de M. et Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera délivrée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat président,

M. F... E..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

Frédéric E...Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01080 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01080
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : DE LEGEM CONSEILS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;18bx01080 ?
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