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27/02/2020 | FRANCE | N°18BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 18BX02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grandmont immobilière, société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du maire de Lissac-sur-Couze du 14 juin 2016 portant certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision implicite du préfet de la Corrèze portant rejet de son recours gracieux du 10 août 2016 et d'enjoindre au maire de Lissac-sur-Couze de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jug

ement n° 1601620 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grandmont immobilière, société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du maire de Lissac-sur-Couze du 14 juin 2016 portant certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision implicite du préfet de la Corrèze portant rejet de son recours gracieux du 10 août 2016 et d'enjoindre au maire de Lissac-sur-Couze de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1601620 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2018 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2019, la société Grandmont immobilière, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601620 du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'enjoindre au maire de Lissac-sur-Couze et au préfet de la Corrèze de lui délivrer un nouveau certificat d'urbanisme positif, dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Lissac-sur-Couze, solidairement, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, le terrain litigieux ne se situant pas en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ni de porter atteinte à des espaces agricoles ;

- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

- le classement des terrains litigieux en dehors d'une zone urbanisée, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le terrain litigieux est situé en zone blanche du plan de prévention des risques des mouvements de terrain des communes de " Chasteaux, Lissac, Saint-Cernin-de-Larche " approuvé le 7 février 2011 et non en zone rouge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grandmont immobilière a sollicité, le 18 avril 2016, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de déterminer si le terrain comprenant les parcelles cadastrées AL n° 26 et n° 491, situé sur le territoire de la commune de Lissac-sur-Couze (Corrèze), pouvait être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. Le 14 juin 2016, le maire de Lissac-sur-Couze, statuant au nom de l'Etat, a délivré à la société Grandmont immobilière un certificat d'urbanisme négatif. La société relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 3 du jugement attaqué, le tribunal a indiqué que le territoire de la commune de Lissac-sur-Couze n'était couvert par aucun document d'urbanisme et que, dès lors, la compétence pour délivrer un certificat d'urbanisme était exercée par le maire au nom de l'Etat sans qu'il ait à justifier d'une délégation du préfet. Au point 4, le tribunal a jugé que dès lors que la compétence pour délivrer un certificat d'urbanisme était exercée par le maire au nom de l'Etat, celui-ci n'était pas tenu de soumettre le certificat d'urbanisme litigieux au préfet au titre du contrôle de légalité en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et que la société requérante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-12 du code de l'urbanisme. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur ces points. La circonstance que le tribunal se serait fondé sur des dispositions inapplicables au litige, au demeurant démentie par la lecture du jugement attaqué, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société requérante n'a pas invoqué devant les premiers juges de moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être signé par le préfet en application des dispositions du e de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.

3. Il ressort des écritures de première instance que la société requérante y invoquait un moyen tiré de que " l'avis de la Commission " n'avait pas été produit ni annexé au certificat d'urbanisme attaqué et que " l'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la Commission ". En estimant que celle-ci devait être regardée ce faisant comme invoquant un moyen tiré du défaut de consultation de la commission prévue à l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal n'a pas, au regard du contenu de ces écritures, analysé les moyens invoqués devant lui de manière erronée ni entaché sa décision d'irrégularité.

4. Les demandes de communication de pièces par une des parties relèvent du seul office du juge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Limoges n'aurait pas communiqué à la société requérante l'ensemble des pièces produites au cours de l'instance par le préfet. Enfin, les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne pouvaient être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne, dans le cadre de l'instruction du litige, la production de pièces. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché sur ce point ni d'une omission à statuer ni d'une violation du principe du contradictoire.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (...) ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes (...) ". Aux termes de l'article R. 410-11 du même code : " Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d'aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable ". Enfin aux termes de l'article R. 422-2 du même code applicable : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) / e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 (...) ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la société Grandmont immobilière aurait donné lieu à un désaccord entre le maire de Lissac-sur-Couze et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était seul compétent pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux doit être écarté.

8. A supposer qu'elle ait entendu reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le maire de Lissac-sur-Couze ne justifiait pas d'une délégation régulière du préfet de la Corrèze, de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la date de transmission au préfet de la décision litigieuse et du dossier de demande, de ce que ni les courriers de saisine ni les avis des services que cette décision vise n'ont été produits ou ne lui ont été annexés et de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la société requérante ne les assortit d'aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

9. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué, le maire de Lissac-sur-Couze s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le terrain en cause est partiellement classé en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de Chasteaux, Lissac, Saint-Cernin-de-Larche approuvé le 7 février 2011, dont le règlement y interdit toute construction, de ce que le projet pouvait également de ce fait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de ce qu'il se situe en dehors des parties urbanisées de la commune mentionnées à l'article L. 111-3 du même code et de ce que la construction projetée serait de nature à compromettre des activités agricoles voisines au sens de l'article R. 111-14 du même code. Le certificat d'urbanisme attaqué comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.

10. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".

11. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions.

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande de certificat d'urbanisme se situe dans un vaste ensemble resté pour l'essentiel à l'état naturel, bordé à l'est par la RD59 et à l'ouest et au sud par la " route de Grandmont ", au sein duquel se trouvent seulement, à proximité immédiate, quatre constructions en bordure de la RD59 et, à plusieurs centaines de mètres, une dizaine d'autres le long de la route de Grandmont. Les autres constructions implantées à proximité se situent de l'autre côté de ces deux routes et ne constituent pas elles-mêmes, en outre, un ensemble comportant un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, en se fondant sur la circonstance que le terrain litigieux n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune pour délivrer à la société requérante un certificat d'urbanisme négatif, alors même que ce terrain serait desservi par la voirie et les réseaux, le maire de Lissac-sur-Couze n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 précité.

13. Pour contester le motif tiré de ce que le terrain litigieux serait partiellement situé en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de Chasteaux, Lissac, Saint-Cernin-de-Larche approuvé le 7 février 2011, la société requérante se borne à soutenir que le terrain litigieux se situe en zone blanche et produit à cet effet la carte de zonage du plan de prévention. Toutefois, il ressort de cette carte qu'une grande partie de la parcelle cadastrée section AL n° 491 est classée en zone rouge. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme attaqué serait entaché sur ce point d'une erreur de fait doit être écarté.

14. Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / (...) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".

15. La seule circonstance, mentionnée par le certificat d'urbanisme attaqué, que le terrain litigieux " [dominerait] une parcelle déclarée à la PAC ", alors même que celle-ci ferait partie d'un vaste ensemble agricole exploité, ce qui n'est au demeurant pas démontré, ne permet pas de regarder comme caractérisé un risque d'atteinte à des activités agricoles ou forestières au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-14, alors en outre que le projet litigieux consiste seulement en la construction d'une maison d'habitation. Ni le ministre, ni le préfet en première instance, ne fournissent d'indications sur ce point. Par suite, en se fondant sur ce motif pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué, le maire de Lissac-sur-Couze a fait une inexacte application de ces dispositions.

16. Toutefois, le maire de Lissac-sur-Couze aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs mentionnés aux points 12 et 13.

17. Dès lors que la société requérante ne pouvait se voir octroyer un certificat d'urbanisme positif au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, elle ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de la légalité de ce certificat, que des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des projets comparables situés sur des parcelles avoisinantes.

18. Le moyen tiré de ce que le classement du terrain litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grandmont immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La commune de Lissac-sur-Couze n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Grandmont immobilière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grandmont immobilière et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02492
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CHRISTOU CHRISTAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;18bx02492 ?
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