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24/02/2020 | FRANCE | N°19BX01141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2020, 19BX01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mai 2014 portant enregistrement des installations de méthanisation et de combustion de la société Méthadoux Energies, sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle.

Par un jugement n° 1501241 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 19 mai 2014.

Par un arrêt n° 16BX020

79, 16BX02128 du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appels de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mai 2014 portant enregistrement des installations de méthanisation et de combustion de la société Méthadoux Energies, sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle.

Par un jugement n° 1501241 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté du 19 mai 2014.

Par un arrêt n° 16BX02079, 16BX02128 du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appels de la société Méthadoux Energies et du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a annulé ce jugement et, après évocation, a annulé l'arrêté attaqué.

Par une décision n° 420387 du 25 mars 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2018 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16BX02079 et un mémoire complémentaire du 19 avril 2017, la société Méthadoux Energies, représentée par la Selarl Huglo Lepage et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501241 du tribunal administratif de Poitiers du 28 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'association solinoise de protection de l'environnement et de M. D... la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas exposé les raisons des conséquences qu'il a tirées des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, sa capacité financière pour assurer l'exploitation de l'installation et la remise en état du site après son arrêt définitif n'était pas établie dans le dossier de demande ;

- en tout état de cause, les éléments attestant de sa capacité financière pouvaient, conformément aux dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, être produites jusqu'au moment de la mise en service de l'installation ;

- la solidité de son actionnariat, le plan prévisionnel des recettes et des coûts liés au fonctionnement de l'installation, le chiffrage du montant des investissements nécessaires à la mise en place de l'installation, le montage financier du projet ainsi que les documents à caractère patrimonial produits en première instance démontrent sa capacité financière ;

- les éléments confirmant les modalités de financement du projet (investissements sur fonds propres à hauteur de 20 % du coût du projet, subventions à hauteur de 20 % et prêt bancaire accordé à concurrence de 60 %) produits en appel complètent cette démonstration ;

- le contenu du dossier de demande d'enregistrement n'était pas de nature à nuire à l'information du public ni à influencer le sens de la décision alors même que certains des éléments produits devant le tribunal n'y auraient pas figuré ;

- l'enregistrement de l'installation auquel a procédé le préfet n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : ainsi, le projet est situé en dehors des périmètres de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine et à 300 mètres de la première habitation occupée par des tiers ; les risques d'incendie et d'explosion ont été identifiés dans le dossier de demande qui comporte toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour éviter qu'ils ne se produisent ; les nuisances olfactives évoquées par les requérants de première instance sont très exagérées dès lors que la méthanisation est un procédé qui se réalise en milieu fermé, que le digestat résultant du processus de méthanisation doit être valorisé par épandage et non par compostage ; l'installation ne favorisera aucunement la prolifération de mouches.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2017, le 15 mai 2017 et le 22 octobre 2019, l'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D..., représentés par la SCP Pielberg-Kolenc, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Méthadoux Energies le paiement à M. D... de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Méthadoux Energies ne sont pas fondés.

II - Par un recours, enregistré le 29 juin 2016 sous le n° 16BX02128 et des mémoires complémentaires présentés le 2 août 2016, le 29 août 2017 et le 22 octobre 2019, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501241 du tribunal administratif de Poitiers du 28 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de l'association solinoise de protection de l'environnement.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que les demandeurs de première instance ont seulement entendu soulever un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'enregistrement concernant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et non un moyen de légalité interne tiré de ce que la société Méthadoux Energies ne disposait pas des capacités techniques et financières pour exploiter l'installation et pour remettre le site en état lors de son arrêt définitif ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre si le tribunal a entendu sanctionner l'insuffisance des capacités financières de la société au titre de la légalité externe ou au titre de la légalité interne.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Avant cassation :

- les capacités techniques et financières du pétitionnaire doivent être appréciées non pas au moment où il dépose sa demande mais au moment où l'installation entrera en activité en application des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 qui imposent au préfet de tenir compte des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre pour son projet ;

- l'appréciation des capacités financières est moins rigoureuse pour une installation classée pour la protection de l'environnement soumise non à autorisation mais à enregistrement ;

- en tout état de cause, la société Méthadoux Energies justifiait des capacités financières lui permettant de mener à bien son projet dès lors que son dossier de demande exposait le résultat positif d'exploitation prévisionnel et comportait les éléments permettant d'apprécier la capacité financière de ses actionnaires, ce que les éléments présentés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont confirmé ;

- c'est à tort que le tribunal a recherché si le pétitionnaire avait la capacité financière nécessaire à la remise en état du site dans l'hypothèse où elle cesserait son activité avant le délai de treize ans correspondant au remboursement de son emprunt bancaire ;

- si le tribunal est regardé comme s'étant fondé sur un motif de légalité externe pour annuler l'arrêté préfectoral du 19 mai 2014, il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les insuffisances de la demande d'enregistrement, à les supposer établies, ont nui à l'information complète du public ou ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ;

- il appartiendra à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance au regard des moyens de défense exposés par le préfet devant le tribunal.

Après cassation :

- si le vice tiré de l'insuffisante démonstration par le pétitionnaire de sa capacité financière devait être retenu, il serait susceptible de régularisation en application des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement.

Par deux mémoires en défense, présentés le 25 juillet 2017 et le 22 octobre 2019, l'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D..., représentés par la SCP Pielberg-Kolenc, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à M. D... de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, présenté le 28 août 2017, la société Méthadoux Energies, représentée par la Selarl Huglo Lepage et Associés, conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2014.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas exposé les raisons des conséquences qu'il a tirées des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, sa capacité financière pour assurer l'exploitation de l'installation et la remise en état du site après son arrêt définitif n'était pas établie dans le dossier de demande ;

- en tout état de cause, les éléments attestant de sa capacité financière pouvaient, conformément aux dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, être produites jusqu'au moment de la mise en service de l'installation ;

- la solidité de son actionnariat, le plan prévisionnel des recettes et des coûts liés au fonctionnement de l'installation, le chiffrage du montant des investissements nécessaires à la mise en place de l'installation, le montage financier du projet ainsi que les documents à caractère patrimonial produits en première instance démontrent sa capacité financière ;

- les éléments confirmant les modalités de financement du projet (investissements sur fonds propres à hauteur de 20 % du coût du projet, subventions à hauteur de 20 % et prêt bancaire accordé à concurrence de 60 %) produits en appel complètent cette démonstration ;

- le contenu du dossier de demande d'enregistrement n'était pas de nature à nuire à l'information du public ni à influencer le sens de la décision alors même que certains des éléments produits devant le tribunal n'y auraient pas figuré ;

- l'enregistrement de l'installation auquel a procédé le préfet n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : ainsi, le projet est situé en dehors des périmètres de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine et à 300 mètres de la première habitation occupée par des tiers ; les risques d'incendie et d'explosion ont été identifiés dans le dossier de demande qui comporte toutes les dispositions à mettre en oeuvre pour éviter qu'ils ne se produisent ; les nuisances olfactives évoquées par les requérants de première instance sont très exagérées dès lors que la méthanisation est un procédé qui se réalise en milieu fermé, que le digestat résultant du processus de méthanisation doit être valorisé par épandage et non par compostage ; l'installation ne favorisera aucunement la prolifération de mouches.

Par une ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2019 à 12 heures.

L'association solinoise de protection de l'environnement a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Méthadoux Energies, qui regroupe les sociétés Agrométhane 17, Energie Partagée Investissement, Bio Méthanisation Partenaire et Idex, a présenté le 24 juillet 2013 une demande d'enregistrement, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'installations de méthanisation et de combustion destinées à la promotion d'énergies à partir de déchets organiques issus de la production agricole végétale ou animale, d'une capacité annuelle de 18 249 tonnes en vue d'une production annuelle de biogaz de 1 855 507 Nm3, sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle (Charente-Maritime). Cette demande a été complétée le 20 décembre 2013 puis le dossier d'enregistrement a été mis à la disposition du public du 3 février 2014 au 3 mars 2014 et transmis aux 21 communes concernées par le projet. Par un arrêté en date du 19 mai 2014, pris sur le fondement de l'article L.512-7 du code de l'environnement, le préfet de la Charente-Maritime a enregistré le projet d'unité de méthanisation et de combustion de la société Méthadoux Energies. Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 mai 2014 à la demande de l'association solinoise de protection de l'environnement (ASPE) et de M. D.... La société Méthadoux Energies et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes la société Méthadoux Energies et du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de la société Méthadoux Energies :

3. En sa qualité de bénéficiaire de l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 19 mai 2014, la société Méthadoux Energies a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, son intervention au soutien des conclusions d'appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Pour annuler l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 19 mai 2014, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les motifs suivants : " 9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement (...) non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'enregistrement, mais aussi que l'enregistrement d'une installation classée ne peut être légalement délivré, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies (...) 14. Ainsi, la capacité financière de la société Méthadoux Energies à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est pas établie. 15. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les insuffisances du dossier de demande relatives aux capacités financières ont pu nuire à l'information du public ou avoir une influence sur le sens de la décision prise par la préfète, l'ASPE et M. D... sont fondés à soutenir que la société Méthadoux Energies ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes de ses capacités financières. ".

5. Ce faisant, le tribunal administratif a jugé que l'arrêté du 19 mai 2014 ne pouvait être légalement délivré faute pour la société Méthadoux Energies d'avoir apporté la démonstration qu'elle possédait les capacités financières suffisantes pour faire fonctionner son installation dans le respect des intérêts environnementaux mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

6. Cependant, dans leurs écritures de première instance, l'ASPE et M. D... ont soutenu que le dossier de demande d'enregistrement était incomplet en l'absence d'informations suffisantes quant aux capacités financières du demandeur. A l'appui de ce moyen, ils ont précisé que le public a été insuffisamment informé en raison de cette lacune et que le préfet a pris sa décision sur la base d'un dossier incomplet. Les requérants de première instance ont ainsi seulement soulevé un moyen de procédure relatif à la composition du dossier de demande d'enregistrement.

7. Le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, selon lequel l'arrêté d'enregistrement ne pouvait être légalement délivré au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'ayant pas été soulevé devant les premiers juges, ces derniers ont, en soulevant d'office un tel moyen qui n'était pas d'ordre public, entaché leur jugement d'irrégularité. Dès lors, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1501241 rendu le 28 avril 2016 par le tribunal administratif de Poitiers, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé.

8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ASPE et M. D... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la légalité de l'arrêté portant enregistrement des installations de méthanisation et de combustion :

9. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'enregistrement :

10. L'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dispose que : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine le mettant à même de mener à bien la réalisation de son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

13. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu dans son dossier de demande d'enregistrement un plan prévisionnel précis selon lequel le projet doit être financé par des fonds propres à hauteur de 20 % de son coût, par des subventions à hauteur de 20 % et par un financement bancaire à hauteur de 60 %. D'une part, s'agissant du financement au moyen de subventions, la société Méthadoux Energies a signé, le 11 décembre 2013, avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) une convention aux termes de laquelle cette dernière lui accorde une aide pour la mise en place de l'unité de méthanisation d'un montant de 487 494 euros. Par un avenant du 6 juin 2016, la durée de validité de la convention a été étendue à 90 mois. Par ailleurs, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a octroyé à la société pétitionnaire une subvention à hauteur de 68 250 euros selon une convention signée le 2 juillet 2014 dont la validité a été portée à trois ans après un avenant du 24 avril 2016. Il résulte également de l'instruction que la société Méthadoux Energies a signé avec le conseil régional de Poitou-Charentes, le 14 avril 2014, une convention attributive d'une subvention européenne (FEDER) destinée à financer son projet à concurrence de 446 085 euros. Enfin, le département de la Charente-Maritime a, le 21 septembre 2015, signé avec la société pétitionnaire une convention attributive de financement à hauteur de 120 500 euros. D'autre part, s'agissant du financement à l'aide d'un emprunt bancaire, AUXIFIP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime et BPI France ont adressé le 3 avril 2014 à la société Méthadoux Energies une offre indicative de financement pour la construction de l'unité de méthanisation d'un montant maximum de 3 902 000 euros remboursable sur 13 ans.

14. Si l'ASPE et M. D... soutiennent que les conventions attributives de financement et l'offre bancaire de financement ne figuraient pas dans le dossier de demande lequel ne comportait qu'une description théorique du montage financier du projet, il résulte de l'instruction que l'absence de ces documents n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population dès lors notamment qu'aucune des observations formulées par les soixante-dix personnes intéressées par le projet n'a porté sur les capacités financières du pétitionnaire et n'a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, les documents permettant à l'autorité administrative d'apprécier l'intégration paysagère du projet ne figurent pas au nombre de ceux énumérés par l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement.

15. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'enregistrement doit être écarté.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières du pétitionnaire :

16. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de l'environnement : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I.- Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. " Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies au même article L. 512-7-3 issu de l'article 5 de l'ordonnance du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement.

17. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

18. Il résulte de l'instruction que le capital social de la société Méthadoux Energies est détenu à .... La société Adelis est une filiale à 100 % du groupe Idex, premier opérateur indépendant français dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et de l'installation de traitement des déchets ayant réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 650 000 000 d'euros. Il résulte de l'instruction que la part du financement sur fonds propres du projet doit être assurée à hauteur de 10 % par la société Méthadoux Energies et à hauteur de 90 % par ses actionnaires sous la forme d'avances en compte courant d'associés et/ou d'augmentation du capital social.

19. Selon le plan prévisionnel fourni par la société Méthadoux Energies, dont le capital social s'élève à 32 600 euros, le projet doit être financé sur fonds propres à hauteur de 20 %, par des subventions à hauteur de 20 % et par un financement bancaire à concurrence de 60 %. S'agissant du financement au moyen de subventions, il résulte de l'instruction qu'en conséquence des divers engagements contractés par la société Méthadoux Energies, tels qu'exposés au point 13, celle-ci bénéficiera de subventions d'un montant total de 1 122 329 euros pour la réalisation de son projet. Pour ce qui est du financement à l'aide d'un emprunt bancaire, il résulte de l'instruction que, le 3 avril 2014, AUXIFIP, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime et BPI France ont adressé à la société Méthadoux Energies une offre de financement pour la construction de l'unité de méthanisation d'un montant maximum de 3 902 000 euros remboursable sur treize ans.

20. Dans ces conditions, alors même que la proposition de financement bancaire n'a pas été mise en oeuvre, les modalités selon lesquelles la société Méthadoux Energies, qui a justifié d'un actionnariat diversifié disposant d'une assise financière solide et de la réalité des subventions destinées à financer son projet, prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, apparaissent pertinentes.

21. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société Méthadoux Energies doit être écarté.

En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

22. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus (...) II - Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : 1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ; 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées (...) ".

23. A l'appui de leur moyen tiré de ce que l'arrêté d'enregistrement du 19 mai 2014 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées, l'ASPE et M. D... soutiennent que l'usine de méthanisation doit être installée à proximité d'entreprises regroupées dans une zone d'activité ainsi que d'habitations. Ils font valoir que le traitement de déchets organiques entraînera la création de digestats solides et liquides devant faire l'objet d'un stockage générateur d'odeurs nauséabondes et de prolifération de mouches pour le voisinage. Toujours selon l'ASPE et M. D..., le processus de méthanisation nécessaire à la production de biogaz engendrera également des risques d'explosion et d'incendies.

24. D'abord, en vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation, les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats doivent être distants d'au moins 35 mètres de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées notamment à l'alimentation en eau potable et d'au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers. Il résulte du dossier de demande d'enregistrement, dont les informations sur ce point ont été confirmées par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement dans son rapport du 9 avril 2014, que le site devant accueillir l'usine de méthanisation est situé en dehors des périmètres de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine, à 300 mètres de distance d'un plan d'eau et à plus 300 mètres de la première habitation occupée par des tiers. Ainsi, le projet de la société Méthadoux Energies est sur ce point conforme à la réglementation qui lui est applicable.

25. Ensuite, conformément aux exigences des articles 9 et suivants de l'arrêté du 12 août 2010, le dossier de demande d'enregistrement et son mémoire complémentaire identifient avec précision les situations dans lesquelles le risque incendie peut survenir dans la future installation. Ces documents détaillent les dispositifs destinés à assurer la prévention des incendies, les moyens d'alerte et de lutte contre de tels risques et la résistance des matériaux au feu. Contrairement à ce que soutiennent l'ASPE et M. D..., la torchère qui équipe la chaudière de l'usine n'est pas destinée à être utilisée, sauf en cas de panne et dans le but d'éliminer le gaz méthane en CO2. L'ASPE et M. D... n'apportent, de leur côté, aucun élément de nature à établir que le risque incendie n'aurait pas été suffisamment pris en compte tant par le demandeur que par le service chargé de l'instruction de la demande d'enregistrement.

26. Par ailleurs, l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010 impose à l'exploitant d'identifier les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), et, lorsque ce risque est signalé, de prévoir des alarmes ou détecteurs de méthane et d'identifier les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion. Conformément à cette exigence, la société Méthadoux Energies a élaboré un plan identifiant la position des zones ATEX et identifié dans sa demande tous les équipements susceptibles de favoriser un risque d'explosion. En outre, il est prévu la mise en oeuvre d'une procédure dite " permis de feu " qui consiste pour l'exploitant à obtenir du centre national de prévention et de protection une autorisation pour tous travaux situés en " points chauds " de l'usine. Cette autorisation doit ainsi préciser les risques de l'intervention, les consignes à respecter, les protections ainsi que les moyens d'intervention à mettre en oeuvre en cas de sinistre. En outre, le tableau de la liste des équipements contenu dans le dossier d'enregistrement montre que la majorité des équipements de l'usine est comprise en zone 2, soit celle où les risques d'explosion sont les plus faibles. L'ASPE et M. D... n'apportent, de leur côté, aucun élément de nature à établir que le risque d'explosion n'aurait pas été suffisamment pris en compte par le préfet.

27. Enfin, en application de l'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010, la société Méthadoux Energies a fait réaliser un état initial des odeurs perçues dans l'environnement du site avant le démarrage de l'installation. Les conclusions de cette étude qualifient les concentrations d'odeurs mesurées, correspondant à un " état zéro " du site, de " plutôt faibles ". Il résulte de l'instruction que la gestion des odeurs a été prise en compte dans la conception de l'usine de méthanisation à travers le choix des équipements de transport des gisements et des digestats, la limitation des contacts entre les produits et l'air extérieur, la décision de stocker les digestats en milieu fermé sur des périodes d'une durée relativement courte (une à trois semaines) et le respect des règles de distance qui s'imposent à de telles installations vis-à-vis des habitations occupées par des tiers. La société Méthadoux Energies doit ainsi être regardée comme ayant pris les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation conformément aux exigences de l'article 49 de l'arrêté du 12 août 2010.

28. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le fonctionnement de l'usine de méthanisation, qui respecte les exigences de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 et plus généralement les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sera de nature à provoquer une prolifération de mouches portant atteinte à la salubrité publique.

29. Il suit de là que le projet d'usine de méthanisation enregistré par l'arrêté du 19 mai 2014, qui a au demeurant fait l'objet d'un avis favorable de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement dans son rapport du 9 avril 2014, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement.

30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que la société Méthadoux Energies et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mai 2014. La demande présentée par l'ASPE et M. A... D... tendant à l'annulation de cet arrêté doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Méthadoux Energies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent l'ASPE et M. D... au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ASPE et de M. D... la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Méthadoux Energies et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Méthadoux Energies dans le cadre du recours n°16BX02128 est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1501241 du tribunal administratif de Poitiers du 28 avril 2016 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D... devant le tribunal administratif de Poitiers et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : L'association solinoise de protection de l'environnement et M. A... D... verseront ensemble à la société Méthadoux Energies la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Méthadoux Energies, à l'association solinoise de protection de l'environnement, à M. A... D... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2020.

Le rapporteur,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01141
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : ATMOS AVOCATS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;19bx01141 ?
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