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20/02/2020 | FRANCE | N°19BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2020, 19BX02605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900343 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. C..., représen

té par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900343 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit : l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 renvoie au contrat de travail saisonnier tel que défini par le 3° de l'article L. 122-1-1 ancien du code du travail ;

- elle méconnaît l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'emploi de bucheron est un emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le 1° de l'article D. 1242-1 de ce code précise que les exploitations forestières font partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; en outre, la saison d'abattage des arbres dure de la fin octobre à la mi-avril ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation : le fait qu'il soit titulaire d'un bail d'habitation ne l'empêche pas d'avoir sa résidence habituelle hors de France ; il a ainsi toujours respecté cette obligation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il ne peut être éloigné dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2019, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'article L. 1242-2 du code du travail doit être appliqué à défaut de stipulations dans l'accord franco-marocain sur le séjour des travailleurs saisonniers ;

- l'emploi pour lequel le requérant sollicite un titre de séjour ne présente pas un caractère saisonnier ;

- le requérant dispose à l'année d'un logement à Tulle de sorte qu'il ne peut être regardé comme s'engageant à maintenir sa résidence habituelle hors de France ;

- le refus de séjour étant régulier, M. C... peut être éloigné.

Par ordonnance du 13 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 3 mai 1978, est entré régulièrement en France le 11 août 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 24 octobre 2015 au 23 octobre 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 22 juin 2018. Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. (...). ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...). ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale. Les titres de séjour " travailleur saisonnier " n'étant pas régis par les stipulations de cet accord, la situation de M. C... est déterminée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à cette catégorie de salariés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l'étranger pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du même code, lorsque l'étranger s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention " travailleur saisonnier ". / Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ".

4. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) ; / 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; (...). ". L'article D. 1242-1 de ce code dispose : " En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : / 1° Les exploitations forestières ; (...). ".

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a présenté une promesse d'embauche par l'entreprise Corrèze Abattage " pour un poste de bûcheron et de chef d'équipe ". Toutefois, ce document délivré par une entreprise exploitant une activité permanente de travaux forestiers et de plantations est insuffisamment circonstancié pour permettre d'établir que l'emploi ainsi proposé au requérant sera purement saisonnier et consistera exclusivement en une mission temporaire d'abattage de bois en période hivernale.

6. Comme le fait valoir le préfet sans être contredit par l'intéressé, M. C... dispose à l'année d'un logement à Tulle faisant l'objet d'un bail de trois ans qui n'est nullement nécessité par une présence saisonnière en France. Dans ces conditions et en l'absence de tout justificatif permettant d'établir le respect de cette obligation, le requérant ne peut pas être regardé comme s'engageant à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

7. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées applicables au litige doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Corrèze a pu l'obliger à quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 du préfet de la Corrèze. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. B... E..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le président-assesseur,

Dominique Ferrari Le président,

Philippe E... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°19BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02605
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;19bx02605 ?
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