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20/02/2020 | FRANCE | N°17BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2020, 17BX02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe professionnelle (TP) au titre des années 2007 à 2009, de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2010 à 2014, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1401827, 1401832, 1404772 et 1600614 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse

a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe professionnelle (TP) au titre des années 2007 à 2009, de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2010 à 2014, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 à 2014.

Par un jugement n° 1401827, 1401832, 1404772 et 1600614 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe professionnelle (TP) au titre des années 2007 à 2009, pour un montant global de 312 082 euros, de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2010 à 2014, pour un montant global de 320 875 euros et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2010 à 2014, pour un montant global de 921 440 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut se prévaloir de l'exonération en matière de TP, de CFE et par extension de CVAE prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) : cet article défini le champ d'application de son exonération non pas en termes d'activités exercées mais d'organismes pouvant se prévaloir de l'exonération ; de plus, son activité est entièrement tournée vers la promotion de la production avicole et revêt à ce titre un caractère agricole tel que visé par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ; par ailleurs contrairement à la position retenue par l'administration, son activité industrielle et commerciale n'est pas prépondérante sur son activité agricole ; enfin, le champ d'application de la CVAE étant défini par renvoi à celui de la CFE, les activités exonérées de cette dernière taxe le sont également en matière de CVAE.

Par mémoires en défense, enregistré le 15 février 2018 et le 18 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise.

Une note en délibéré présentée par l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a été enregistrée le 29 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles, la Capel Quercynoise et Unicor, régie par les dispositions du livre V du code rural et de la pêche maritime. Elle a pour objet la fabrication de conserves, foie gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, ainsi que la commercialisation de ces produits dans les grandes surfaces de distribution, auprès de restaurateurs et à l'exportation. Au cours de l'année 2010, sa situation au regard de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009 et de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 a été examinée par l'administration. A l'issue des opérations de contrôle, constatant qu'elle n'avait pas évalué au fur et à mesure de leur réalisation les constructions nouvelles et les travaux immobiliers, l'administration a déterminé la valeur locative des terrains, constructions et aménagements inscrits à son bilan selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels par l'article 1499 du code général des impôts et les rappels correspondants ont été mis en recouvrement, le 30 avril 2011. Par ailleurs l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014 et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 à 2014. Les réclamations effectuées par l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise pour contester ces impositions en demandant le bénéfice de l'exonération prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts ayant été rejetées par l'administration, la requérante a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'en obtenir la décharge. L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I- La cotisation foncière des entreprises (taxe professionnelle jusqu'en 2009) est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". Aux termes de l'article 1451 du même code : " I Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (taxe professionnelle jusqu'en 2009) : / (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) / sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une union de coopératives agricoles telle que la requérante ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts que dans la seule mesure où les opérations qu'elle réalise ou les services qu'elle fournit à ses membres ont pour objet exclusif de favoriser la production agricole et, par conséquent, ne portent que sur des biens ou équipements nécessaires à cette production, à l'exclusion de la transformation des produits agricoles et de leur commercialisation même dans le but d'accroître les ventes de ses adhérents.

4. Il résulte de l'instruction que l'union de coopérative a pour activité prépondérante la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes qu'elle s'engage à acquérir auprès de ses adhérents et dont l'abattage et la transformation revêtent un caractère industriel, tandis que la part des prestations de services fournis aux adhérents en vue de favoriser la production agricole est résiduelle. Par suite, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises prévue par le 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts.

5. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'interpréter une doctrine de l'administration relative à un texte fiscal. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du n° 130 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 du 12 septembre 2012 qui concerne les " activités exercées par les exploitants agricoles et imposables à la CFE ".

6. Enfin, si l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts a une incidence sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la mesure ou cette exonération peut s'étendre à cette dernière imposition par application du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, en l'espèce, dès lors que l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise ne peut se prévaloir, comme cela résulte des points 4 et 5, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, elle ne peut par conséquent pas non plus se prévaloir de cette exonération en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe professionnelle des années 2007 à 2009, de cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2014 et des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

Dominique B...Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02666
Numéro NOR : CETATEXT000041617018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;17bx02666 ?
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