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20/02/2020 | FRANCE | N°17BX02033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2020, 17BX02033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Enseignes Hodé a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger, à hauteur d'une somme totale de 121 761 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 2014, pour les locaux de l'ensemble immobilier situé rue Isabelle Eberhardt à Toulouse, exploités dans le cadre d'un bail commercial consenti par la SCI Garonne Invest.

Par un jugement n° 1405148, 1406043, 1502075 du 2 mai 2

017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Enseignes Hodé a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger, à hauteur d'une somme totale de 121 761 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 2014, pour les locaux de l'ensemble immobilier situé rue Isabelle Eberhardt à Toulouse, exploités dans le cadre d'un bail commercial consenti par la SCI Garonne Invest.

Par un jugement n° 1405148, 1406043, 1502075 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, la SASU Enseignes Hodé, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2017 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, les prestations qu'elle fournit à ses clients ne peuvent être considérées comme de simples étapes d'un processus de fabrication mais constituent des prestations de services individualisés, client par client, commande par commande ;

- son établissement ne peut être qualifié d'industriel, ni au regard de la loi fiscale, ni au regard de la doctrine administrative ; en effet, au regard de la loi fiscale, les moyens techniques mis en oeuvre ne remplissent pas les deux conditions fixées par la jurisprudence, à savoir être importants et jouer un rôle prépondérant dans l'activité exercée ; s'agissant de la doctrine administrative, l'activité qu'elle exerce ne nécessite pas la mise en oeuvre d'un outillage important.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SASU Enseignes Hodé n'est fondé.

Par ordonnance du 13 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Enseignes Hodé exerce une activité de marquage et production d'enseignes, signalétiques, panneaux et impressions sur divers supports, dans les locaux appartenant à la SCI Garonne Invest situés au 7 rue Isabelle Eberhardt à Toulouse (Haute-Garonne). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 15 novembre 2012 au 10 avril 2013 qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. Elle a, par ailleurs, fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2010, 2011 et 2012. Les services fiscaux ont réévalué la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la société requérante, en application de l'article 1467 du code général des impôts, en la déterminant selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 pour les établissements industriels. Cette méthode d'évaluation comptable a par la suite été également appliquée pour le calcul de la CFE due au titre des années 2013 et 2014. La SASU Enseignes Hodé relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargée, à hauteur de la somme totale de 121 761 euros, de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, pour les locaux de l'ensemble immobilier susmentionné.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Par ailleurs, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. La SASU Enseignes Hodé conçoit et réalise des travaux de marquage sur des supports divers de toutes tailles, tels que des panneaux, bâches, totems, drapeaux, kakemonos, calicots, véhicules, à l'aide de procédés variés tels que l'impression numérique, la découpe numérique, la sérigraphie, les enseignes lumineuses, la découpe de polystyrènes, l'impression d'adhésifs, etc. Pour ce faire, après s'être approvisionnée en matières premières auprès de divers fournisseurs, elle conçoit et fabrique, à partir des fichiers qui lui sont communiqués par ses clients, la signalétique ou le marquage adapté au besoin de ceux-ci. Ainsi l'établissement exerce une activité consistant dans la conception et la fabrication de biens corporels mobiliers.

4. La SASU Enseignes Hodé fait valoir que l'intervention humaine est primordiale dans le cadre de l'exercice de son activité et qu'une partie de ses opérations, notamment la réalisation des maquettes, les travaux d'infographie et de pré-presse, la préparation des supports, la réalisation des lettrages peints ou adhésifs, la pose sur supports divers, les opérations d'emballage, est essentiellement le fait de manipulations humaines. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de fabrication de biens corporels mobiliers, la SASU Enseignes Hodé, qui dispose d'une surface totale de 1 904 mètres carrés, utilise d'importants moyens techniques, notamment des machines d'impression et de découpe, dont le coût total est de 924 133 euros, et qui représentaient, au 31 décembre 2011, plus de 80 % de la valeur brute des immobilisations. Les prestations proposées à ses clients, qui sont le résultat d'un ensemble d'opérations qui ne peuvent être dissociées, nécessitent ainsi, pour assurer la rentabilité de l'entreprise, l'utilisation d'importants moyens techniques, lesquels jouent un rôle prépondérant dans la poursuite de l'activité. Dans ces conditions, l'établissement dont elle dispose doit être regardé comme industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.

5. En second lieu, la SASU Enseignes Hodé n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-IF-TFB-20-10-50-10-20150204, la doctrine ainsi invoquée ne donnant pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Enseignes Hodé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SASU Enseignes Hodé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Enseignes Hodé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Enseignes Hodé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme A... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

Sylvie B...Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02033
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET COTEG et AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;17bx02033 ?
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