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06/02/2020 | FRANCE | N°19BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 06 février 2020, 19BX02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801836 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, M. A..., rep

résenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801836 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien, en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé tenu par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 14 septembre 2017 ; en outre, cet avis est illégal ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il réside en France depuis le 11 janvier 2002 et a notamment bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 28 août 2006 au 27 février 2008 ; il dispose de nombreuses attaches en France où il a des amis et un enfant et où il est bien intégré ; il dispose à cet égard de promesse d'embauche ; en outre, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté depuis 16 ans et ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie de considérations humanitaires et circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour par le travail et au titre de la vie privée et familiale ;

- cette décision méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien, en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : il n'a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites ou de solliciter un entretien ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 1er août 1976, est entré en France le 11 janvier 2002, selon ses déclarations, et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 16 septembre 2004. Par un arrêté du 6 octobre 2004, le préfet de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. A compter du 23 novembre 2004, il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour puis d'un titre de séjour délivré le 28 août 2006 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été renouvelé une fois, jusqu'au 27 février 2008. Par un arrêté du 5 mai 2008, le préfet de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Par un jugement du 19 septembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision fixant le pays de renvoi contenue dans ce dernier arrêté. Le 11 juin 2012, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt du 27 février 2014, la cour administrative de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation. Le 12 mai 2017, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 14 septembre 2017, tout comme la commission du titre de séjour, le 25 octobre 2017. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que le préfet se serait estimé tenu par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 14 septembre 2017, de ce que cet avis serait illégal, de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation par le préfet quant à l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si M. A... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette présence résulte principalement de son maintien en situation irrégulière sur le territoire au mépris des décisions de refus de séjour dont il a fait l'objet et des mesures d'éloignement édictées à son encontre en 2004 et 2008. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec son fils reconnu six ans après la naissance de ce dernier ni qu'il contribuerait à son entretien ou à son éducation, alors que ce dernier réside avec sa mère qui exerce seule l'autorité parentale. Si M. A... soutient que la mère de son fils s'oppose à l'exercice de son droit de visite, cette circonstance n'est corroborée par aucune des pièces du dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire, aurait établi des liens personnels sur le territoire français, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, M. A... ne justifie pas, par la seule production d'une promesse d'embauche, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ce refus. Le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposé a point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision attaquée.

8. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

9. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

10. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

11. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne :

13. M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. C... E..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

Le président-assesseur,

Dominique Ferrari Le président,

Philippe E... Le greffier,

Sylvie HayetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02108
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;19bx02108 ?
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