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04/02/2020 | FRANCE | N°19BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 février 2020, 19BX02940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par ordonnance du 25 avril 2019, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Toulouse la demande de M. A... G...

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Par un jugement n° 1902331 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... G... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par ordonnance du 25 avril 2019, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Toulouse la demande de M. A... G....

Par un jugement n° 1902331 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 août et le 4 novembre 2019, M. E... A... G..., représenté par Me F... puis par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un avocat ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il répondait aux conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant fondé sur un contrat de professionnalisation, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Aveyron dans son arrêté de refus de séjour du 19 septembre 2017 ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il ne remplit pas les critères du risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2019 à 12h.

M. A... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019 modifiée le 25 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me C... qui substitue la SCP B..., représentant M. A... G....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., ressortissant gabonais né le 30 janvier 1984, est entré sur le territoire français en octobre 2004 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 12 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté du 13 avril 2019, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le même jour, M A... G... a été placé en rétention administrative. L'intéressé relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 21 novembre 2019 modifiée le 25 novembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. A... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué ne se prononce pas sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, il ressort toutefois de la rédaction de celui-ci que le magistrat désigné a statué par un même motif sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Au fond :

En ce qui concerne l'arrêté en litige dans son ensemble :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son interpellation, M. A... G... a été entendu par les forces de police aux fins de vérification de son identité et a été, à cette occasion, mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement, ce qu'il a fait. Ses observations ont alors été communiquées aux services préfectoraux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés.

5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que, lors de cette même audition, M. A... G... a été informé de son droit à être assisté par un avocat. Il a alors donné le nom et les coordonnées de son avocat et a déclaré ne pas souhaiter l'intervention d'un autre avocat. Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas été privé de son droit à être assisté par un avocat.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... G..., en particulier l'article L. 511-1. L'arrêté précise que M. A... G... ne peut justifier d'une entrée régulière en France, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis 2017, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé en droit et en fait l'obligation de quitter le territoire français en litige et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de l'intéressé.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... G... soutient, sans l'établir, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 2004, à l'âge de 20 ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé entre 2005 et 2015, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il s'est ensuite vu attribuer en 2016 un titre de séjour d'un an en qualité de salarié. En 2017, il a à nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 19 septembre 2017, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A... G... n'a pas exécuté cet arrêté, qu'il a contesté tardivement devant le tribunal administratif de Toulouse, et s'est maintenu sur le territoire français. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément corroborant une communauté de vie et il ressort de ses propres déclarations qu'une procédure de divorce était en cours à la date de l'arrêté en litige. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

9. En troisième lieu, M. A... G... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige dans la présente instance de l'illégalité alléguée de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 19 septembre 2017 dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été pris pour l'application de cet arrêté, qui n'en constitue pas la base légale. Au surplus, la demande d'annulation présentée par M. A... G... contre cet arrêté du 19 septembre 2017 a été rejetée pour tardiveté par ordonnance, devenue définitive, du 22 juin 2018 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

11. En premier lieu, l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse d'accorder à M. A... G... un délai de départ volontaire, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de l'intéressé.

12. En second lieu, si M. A... G... soutient que le préfet ne justifie pas d'un risque de fuite, il ne conteste pour autant pas se trouver dans la situation du d) et du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle permet de caractériser un risque de fuite. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que M. A... G... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen suffisant de l'ensemble de la situation de M. A... G....

14. En second lieu, si M. A... G... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. La décision en litige énonce que M. A... G..., en France depuis 2004, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que, bien que se déclarant marié, n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé la décision interdisant l'intéressé de retour sur le territoire français pendant deux ans. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation du requérant.

18. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que, bien que présent sur le territoire français depuis 2004, au demeurant essentiellement en qualité d'étudiant, M. A... G... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas l'ancienneté et la réalité de la communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il était en cours de divorce à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... G... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... G... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... G..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... D..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

Romain RousselLa présidente,

Elisabeth D...Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02940
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-04;19bx02940 ?
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