Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation.
Par un jugement n° 1805163 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2019 et 29 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne, principalement, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte et de défaut de motivation ;
- la préfète de la Dordogne s'est estimée à tort liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- cet arrêté est entaché de vices de procédure en ce qu'il a été privé d'une garantie dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin instructeur ayant établi le rapport médical sur la base duquel a été émis 1'avis ; il appartient en conséquence à la préfète de la Dordogne de prouver que le nom du médecin instructeur est mentionné sur 1'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII afin de s'assurer que ce médecin n'a pas siégé au sein de ce collège ; et en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il justifie de dix années de résidence habituelle en France ;
- cet arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) compte tenu de son état de santé, de l'existence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement et de l'absence de traitement dans son pays d'origine ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de 1'article L. 313-14 du CESEDA ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2019, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2001. Il a obtenu le 20 mai 2016 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 avril 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2018, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. C... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté et relève appel du jugement du 20 février 2019 rejetant sa demande.
2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'incompétence du signataire de cette décision, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
5. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de la Dordogne devant le tribunal, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné à la préfète par voie électronique par les services de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de M. C... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 8 juillet 2018 pour émettre l'avis qui a été transmis à la préfète de la Dordogne. Par suite, l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin auteur du rapport médical et que la préfète de la Dordogne ne justifie pas de ce que ce médecin n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Dordogne se serait estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne s'est notamment fondée sur l'avis émis le 8 juillet 2018 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque vers ce pays. Si M. C... soutient qu'il ne pourra avoir accès à un traitement au Maroc au vu du coût important des soins, il ne produit, pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, aucun élément pertinent de nature à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il lui serait impossible de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, la préfète de la Dordogne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code : " La carte de séjour temporaire (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (....) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 M. C... n'est pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même en ce qui concerne l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2001, le caractère habituel de son séjour sur le territoire n'est pas établi pour la période comprise entre janvier 2001 et 2012, période pour lesquelles il se borne à produire des éléments non probants. En outre les attestations émanant de l'association APEIS, contradictoires sur les dates, ne sont pas davantage suffisantes pour justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, M. C... ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une résidence de plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. C... n'invoque pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code. Dès lors, la préfète de la Dordogne n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour du cas de M. C....
11. En sixième lieu, M. C... soutient qu'il parle couramment français, ne vit pas en état de polygamie, ne constitue pas une menace à l'ordre public, a travaillé comme ouvrier polyvalent et a suivi une formation d'aide cuisinier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., célibataire, sans enfant et ne justifiant pas de la date de son entrée en France, ne démontre pas l'intensité et l'ancienneté de ses liens personnels sur le territoire national. Il ne démontre pas être dépourvu de tous liens personnels et familiaux au Maroc, son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs. Il ne justifie donc pas d'une intégration suffisante dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Dordogne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
12. En dernier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Or tel n'est pas le cas de M. C... ainsi qu'il a été dit dans les développements précédents et notamment au point 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... E..., présidente,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le conseiller le plus ancien,
Déborah de PAZ La présidente,
Fabienne E...
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX02829