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16/01/2020 | FRANCE | N°19BX02153,19BX02154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 19BX02153,19BX02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1801647 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

II - Mme H... F..., épouse G... a demandé au tribunal administra

tif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1801647 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

II - Mme H... F..., épouse G... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1801648 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02153 le 2 juin 2019, M. A... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801647 du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946 ;

- le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02154 le 2 juin 2019, Mme H... F..., épouse G..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801648 du tribunal administratif de Limoges du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation de son conjoint ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1946 ;

- le préfet a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme F..., épouse G... ressortissants macédoniens, nés respectivement les 11 mars 1966 et 22 novembre 1976, sont entrés en France le 6 décembre 2010, accompagnés de leur fils mineur. Chacune de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2011, confirmée le 15 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme G... sont restés sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de chacun d'eux le 29 mars 2011. Puis, M. G... a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2017. Par deux arrêtés du 22 août 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par la requête n° 19BX02153, M. G... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 août 2018 le concernant. Par la requête n° 19BX02154, Mme G..., relève appel du jugement de la même date par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 août 2018 la concernant. Ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement (...) ". Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

3. L'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 janvier 2018, auquel se réfère le préfet de la Haute-Vienne pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. G..., indique que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. G... produit une attestation d'un médecin psychiatre du 29 janvier 2019, d'ailleurs postérieure à la décision litigieuse, qui mentionne une décompensation dépressive liée au décès récent de son père et d'un frère ainsi qu'à une situation sociale précaire, cette attestation ne peut suffire à contredire l'avis rendu collégialement, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne serait pas en mesure d'accéder, dans son pays d'origine, à un traitement médicamenteux équivalent à celui qui lui est prescrit. L'appelant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu'il a bénéficié précédemment d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de son état de santé à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. et Mme G... est consécutive à leur demande d'asile en définitive rejetée puis du renouvellement du titre de séjour accordé à M. G... en sa qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire national au-delà de la durée de ses soins. Par ailleurs, M. G... a fait l'objet d'une condamnation à dix mois d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 avril 2018. M. et Mme G... font chacun l'objet d'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive ailleurs qu'en France, alors même que leur fils âgé de 15 ans fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert ordonnée par un juge des enfants. Dans ces conditions, et alors que les intéressés n'établissent pas être dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine, les refus de séjour litigieux n'ont méconnu ni 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus, rien ne fait obstacle à ce que la vie de la famille G... se poursuive ailleurs qu'en France alors même que le fils des appelants, âgé de 15 ans, fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert. Les décisions litigieuses n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, lesquels ne peuvent en outre utilement se prévaloir du contrat d'apprentissage signé par leur fils le 2 septembre 2019, soit postérieurement aux décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme G..., doit être écarté.

9. Ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne fait obstacle à ce que la vie de la famille G... se poursuive ailleurs qu'en France alors même que le fils des appelants, âgé de 15 ans, fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert. La décision d'éloignement litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune C... de ses parents et rien ne fait obstacle à ce que celui-ci poursuive une formation dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

10. M. et Mme G... reprennent le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de renvoi prises à l'encontre de chacun d'eux " doivent être annulées pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées plus haut " sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a respectivement rejeté chacune de leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19BX02153 est rejetée.

Article 2 : La requête n° 19BX02154 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme H... F..., épouse G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. D... B..., président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le premier assesseur,

David Terme

Le président,

Didier B...Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX02153,19BX02154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02153,19BX02154
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx02153.19bx02154 ?
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