La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°18BX00792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 18BX00792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion sur sa demande du 13 décembre 2015 tendant au versement d'une somme de 15 009,36 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales se rattachant aux fonctions de conseiller en formation continue et de condamner l'État à lui verser cette somme.

Par un jugement n° 1600069 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a r

ejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion sur sa demande du 13 décembre 2015 tendant au versement d'une somme de 15 009,36 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales se rattachant aux fonctions de conseiller en formation continue et de condamner l'État à lui verser cette somme.

Par un jugement n° 1600069 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2018 et 7 février 2019, M. D..., représenté par la SELAS Fidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion sur sa demande du 13 décembre 2015 ;

3°) de condamner l'État de lui verser une somme de 26 686,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en retenant que la convention de mise à disposition passée entre le recteur et le commandant du régiment du service militaire adapté (RSMA) ne mentionne pas que les emplois destinés aux trois enseignants concernés seraient des emplois de conseiller en formation continue, alors que la volonté des parties contractantes était de mettre à la disposition du RSMA un conseiller en formation continue, le jugement est entaché d'une erreur de fait ;

- il a rejoint le RSMA en qualité de conseiller en formation continue à compter de la rentrée 2013 et exerce effectivement les fonctions de conseiller en formation continue depuis cette date ; par ailleurs, les fonctions de conseiller en formation continue qu'il exerçait antérieurement à cette affectation ne lui ont pas été retirées ; il a donc droit à l'indemnité spéciale mensuelle prévue par le décret du 22 mai 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte aux écritures du recteur de l'académie de La Réunion en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-165 du 20 février 1990 ;

- le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 février 2010, M. D..., professeur des écoles, a été affecté à l'académie de La Réunion à compter du 1er septembre 2009 afin d'y exercer des fonctions de conseiller en formation continue auprès de la délégation académique à la formation continue. Par arrêté du 5 décembre 2013, il a été affecté à l'inspection académique de l'académie de La Réunion et mis à la disposition du régiment du service militaire adapté (RSMA). Le 3 mars 2014, M. D... a sollicité la révision des conditions de son affectation au RSMA afin d'y exercer les fonctions de conseiller en formation continue. Par un courrier du 24 avril 2014, les services du rectorat lui ont indiqué que seul l'exercice effectif de ses fonctions justifierait une affectation en cette qualité. Par un courrier du 13 décembre 2015, M. D... a alors demandé au recteur de l'académie de La Réunion de lui verser une somme 15 009,36 euros au titre de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par les dispositions du décret du 20 février 1990. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande qu'il porte, dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 26 686,38 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation: " Les conseillers en formation continue contribuent à la conception, à la réalisation, à l'animation et à la coordination de la politique et des actions de formation continue mises en oeuvre, dans le cadre de l'académie, par les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation. Ils contribuent au développement de cette politique et de ces actions, notamment par des relations avec les partenaires extérieurs au système éducatif ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les conseillers en formation continue sont en position d'activité dans le corps auxquels ils appartiennent. La mission définie à l'article 1er du présent décret est, en tant que de besoin, adjointe à celles que les statuts des corps énumérés à l'article 2 ci-dessus donnent vocation à leurs membres d'exercer (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, après avis de la commission instituée à l'article 4 ci-dessus, la candidature aux fonctions de conseiller en formation continue et délègue les intéressés dans leurs fonctions ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue : " Les personnels (...) chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'attribution de l'indemnité prévue par le présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle peuvent prétendre les agents désignés en qualité de conseiller en formation continue est subordonnée à l'exercice effectif des missions prévues à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 et à la condition que ces fonctions soient exercées à temps plein.

4. L'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel M. D... a été affecté à l'inspection académique du rectorat de l'académie de La Réunion mentionne seulement des fonctions d'" animation soutien activités péri-scolaires à 100 % ". Par ailleurs, si M. D... soutient que l'intention des parties signataires de la convention conclue par le recteur et le colonel dirigeant le RSMA le 9 novembre 2015 était de mettre à disposition du RSMA un conseiller en formation continue, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier et est contredite par la lettre de la convention, qui évoque seulement deux enseignants intervenant " dans le cadre des actions de remise à niveau scolaire " et un troisième enseignant devant " [occuper] les fonctions de conseiller en pédagogie et moyens pédagogiques du directeur du recrutement ". Il ne ressort pas davantage du contenu du courrier du 11 avril 2013 adressé par le recteur au colonel du RSMA qu'il était envisagé de mettre M. D... à disposition du RSMA pour y exercer des missions de conseiller en formation continue. Enfin, si M. D... indique qu'il exerce, en fait, dans le cadre de sa mise à disposition, les missions prévues par l'article 1er du décret du 22 mai 1990 précité, cette affirmation n'est pas davantage corroborée par les pièces du dossier. Par suite, M. D..., qui ne peut dès lors utilement soutenir que son titre de conseiller en formation continue ne lui a pas été expressément retiré en 2013, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. A... B..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18BX00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00792
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FIDAL SAINT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;18bx00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award