Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er juin 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1503983 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 5 février 2018 et 16 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, la rectrice de l'académie de Toulouse ayant refusé de faire droit à sa demande du 9 mai 2015 tendant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 janvier 2016 ;
- en estimant que les dispositions du 2° du I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 lui étaient applicables et qu'il ne pouvait dès lors faire valoir ses droits à la retraite avant de comptabiliser une durée de services effectifs de 17 années, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit dès lors que ni les dispositions de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni celles de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 ne lui sont applicables ;
- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale formulée par l'administration dès lors que les dispositions de l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'elle invoque ne lui sont pas non plus applicables ; en tout état de cause ces dispositions n'interdisent pas que les années de services effectuées par un fonctionnaire détaché sur un emploi classé dans la catégorie active soient comptabilisées comme telles pour l'acquisition des droits à la retraite ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle refuse de prendre en compte les services effectués en qualité d'élève instituteur, dès lors que s'il était en position de détachement lorsqu'il a suivi cette formation, sa situation ne différait pas de celle d'un élève instituteur ayant suivi la voie du recrutement direct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable comme dirigée contre des actes ne faisant pas grief ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement est inopérant en tant qu'il met en cause la constitutionnalité des articles L. 24 et L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 46 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 18 janvier 1959, a intégré le corps des contrôleurs des postes et télécommunications en avril 1981. Il a été admis au concours de recrutement des instituteurs et placé en position de détachement en tant qu'élève-maître à l'école normale du 3 octobre 1983 jusqu'au 1er septembre 1986, date à laquelle il a été titularisé en qualité d'instituteur. Le 1er septembre 1999, il a intégré le corps des professeurs des écoles. Par un courrier du 16 mars 2015, il a demandé à la rectrice de l'académie de Toulouse de lui indiquer la date à compter de laquelle il pourrait faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 19 mars 2015, la rectrice l'a informé de ce qu'il pourrait faire valoir ses droits à compter de l'année 2021. M. C... a contesté cette analyse par un courrier du 9 mai 2015, en faisant valoir que la période durant laquelle il a été détaché au sein du corps des instituteurs de 1983 à 1986 devait être prise en compte au titre de services effectués dans un emploi classé dans la catégorie active. La rectrice de l'académie de Toulouse a répondu le 1er juin 2015 qu'elle maintenait sa position. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces deux courriers.
2. Aux termes de R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Toutefois, cet article prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges qui sont énumérés de son 1° à son 8°. Il en va notamment ainsi des litiges " en matière de pensions de retraite des agents publics " mentionnés à son 7°.
3. Un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre des services actifs est en droit de demander à l'autorité administrative, préalablement à cette échéance, de se prononcer sur sa demande à partir du moment où sa situation au regard de ses droits à la retraite peut être utilement appréciée. En statuant sur une telle demande, l'autorité administrative ne se borne pas à donner un avis, mais prend une décision faisant grief, bien qu'elle soit prise sous la condition que les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde n'auront pas changé à sa date d'effet.
4. La contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipée, en considération de l'accomplissement de quinze années de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est au nombre des litiges en matière de pensions de retraite des agents publics. Si la lettre de la rectrice de l'académie de Toulouse du 19 mars 2015 constitue, eu égard à ses termes mêmes, une simple réponse à une demande d'information, il en va autrement de la lettre du 1er juin 2015 par laquelle la rectrice a refusé de prendre en compte au titre des services classés dans la catégorie active les années de services accomplis par M. C... durant son détachement à l'école normale pour la détermination, en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la date de jouissance de sa pension.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel et ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'État en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1. Il y a donc lieu de renvoyer cette requête au Conseil d'État.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 18BX00448 de M. C... est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. A... B..., premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18BX00448 4