Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 31 décembre 2012 et le 18 octobre 2013 par le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville pour des montants respectifs de 2 707,60 euros et 1 881,05 euros.
Par un jugement n° 1404675 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2017 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du lycée Pierre-Paul Riquet une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen ;
- en jugeant que les titres de perception litigieux avaient été annexés au courrier du lycée Pierre-Paul Riquet du 9 décembre 2013, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ;
- les titres de perception litigieux n'indiquent pas leur base de liquidation ni les dispositions légales ou contractuelles permettant de les établir sur la base d'estimations ;
- les titres de perception attaqués ne comportent pas les mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le lycée Pierre-Paul Riquet ne dispose d'aucune créance à son égard ;
- les titres de perception attaqués sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'autorisait le lycée à procéder à une " estimation " de la redevance en l'absence de production du chiffre d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le lycée Pierre-Paul Riquet, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant le lycée Pierre-Paul Riquet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public conclue le 17 mai 2010, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) a mis à disposition de Mme A... la cafétéria de l'établissement en vue de son exploitation. A la suite d'une consultation lancée en février 2013, l'établissement a confié la gestion de la cafétéria à un nouvel exploitant. Les 31 décembre 2012 et le 18 octobre 2013, le lycée a émis à l'encontre de Mme A... deux titres de perception pour des montants de 2 707,60 et 1 881,05 euros correspondant respectivement au montant de la redevance due au titre de l'année 2012 et de l'année 2013. Mme A... relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres exécutoires.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le lycée Pierre-Paul Riquet a invoqué une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, résultant de ce que les titres exécutoires litigieux avaient été notifiés à la requérante par courrier du 9 décembre 2013, soit plus de deux mois avant l'introduction de sa demande, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 septembre 2016. Dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 13 octobre 2016, la requérante s'est bornée à soutenir que " l'irrecevabilité alléguée (...) ne ressort d'aucune pièce du dossier ", et n'a soutenu que les titres exécutoires contestés n'étaient pas annexés au courrier du 9 décembre 2013 que dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2017.
3. Le juge n'a pas à répondre aux moyens nouveaux présentés après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré, sauf dans l'hypothèse où il aurait, à la suite de cette production, décidé de rouvrir l'instruction. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Le moyen tiré de ce que les titres de perception attaqués n'étaient pas annexés au courrier du 9 décembre 2013 ne se rattache ni à l'une ni à l'autre de ces circonstances. Le tribunal n'a pas non plus usé de la faculté, qui lui était offerte, de rouvrir l'instruction à la suite de la production de la note. Par suite, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les titres de perception attaqués n'étaient pas annexés au courrier du 9 décembre 2013, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune insuffisance de motivation.
4. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits de l'espèce a trait au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.
5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) ".
6. Pour contester la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges tirée de la tardiveté de sa demande, Mme A... se borne à soutenir que le courrier du 9 décembre 2013 signé de l'agent comptable du lycée Pierre-Paul Ricquet, auquel le lycée soutient que les titres de perception litigieux étaient annexés, ne mentionne pas ces pièces et a seulement pour objet de l'informer de la transmission de son dossier à un huissier, et qu'il n'y avait " à ce stade de la procédure de recouvrement, aucune raison objective qui pourrait justifier que les titres litigieux soient notifiés ". Ce faisant, la requérante n'indique pas, en dépit de l'argumentation du lycée sur ce point, de quelle autre manière elle aurait eu connaissance des titres de perception litigieux, qu'elle a elle-même produits, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu que ceux-ci lui auraient été notifiés à un autre moment. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce courrier a fait suite à plusieurs échanges entre la requérante et le proviseur du lycée, notamment des courriers du 23 mai 2013, du 27 juin 2013, du 1er juillet 2013, du 23 septembre 2013 et du 18 octobre 2013, tous envoyés en recommandés, lui rappelant notamment qu'à la suite de l'arrivée à échéance de la convention d'occupation conclue le 17 mai 2010, elle devait libérer les lieux, communiquer son chiffre d'affaires pour les années 2012 et 2013 afin qu'il soit procédé à la liquidation de la redevance d'occupation, et enfin régler les sommes en cause, faute pour elle d'avoir communiqué ces éléments. En particulier, le courrier du 27 juin 2013 indiquait que Mme A... restait redevable de la somme de 2 707,60 euros au titre de l'année 2012, montant à consolider en fonction de son chiffre d'affaires réel, et une facture d'un montant de 1 881,05 euros était jointe au courrier du 23 septembre 2013, qui notifiait à la requérante le montant estimé de sa redevance pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2013. Mme A... ne peut ainsi soutenir qu'il n'existerait pas de raison que les titres lui aient été notifiés par la lettre du 9 décembre 2013. Par suite, Mme A... ne présente pas d'éléments suffisants pour mettre en doute l'affirmation du lycée selon laquelle les titres de perception litigieux étaient joints à ce courrier. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était tardive faute d'avoir été présentée dans le délai de recours mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Pierre-Paul Ricquet, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice du lycée Pierre-Paul Ricquet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au lycée Pierre-Paul Ricquet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. B... C..., premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.
Le rapporteur,
David C...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18BX00322